Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le directeur général de l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le décret du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier, magistrat désigné,
les observations de M. B… et de sa conjointe, assistés de Mme C…, interprète en langue ukrainienne.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né en 2005, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 14 janvier 2026. Par une décision du 23 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 14 janvier 2026, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cet entretien a été réalisé en russe, langue que le requérant comprend, avec l’aide d’un interprète. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de l’absence d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Le requérant, en se bornant à faire valoir que ses enfants mineurs ont été placés à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe et Moselle, sans préciser les motifs de ce placement, ne justifie pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Levi-Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Vie associative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Désistement ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mineur
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Offre d'emploi ·
- Label ·
- Catalogue ·
- Pourvoir ·
- Offre
- Université ·
- Accès ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Interdit ·
- Faculté ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Restitution ·
- Assurance-vie ·
- Franche-comté ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.