Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 30 janv. 2026, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale, faute de justification de la régularité de la composition de la commission de médiation ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle relève qu’elle n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’absence d’inadaptation de son hébergement ;
- méconnait les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la seule circonstance qu’elle est hébergée chez un tiers autre qu’un ascendant justifie que sa demande de logement social soit déclarée prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 mai 2025, Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A… demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2 -3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ». L’article R. 441-14-1 de ce code dispose : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée chez un tiers autre qu’un ascendant. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans que n’exercent d’influence, à cet égard, les caractéristiques de son hébergement.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de déclarer prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny, avocat de Mme A…, d’une somme de 250 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement à Mme A… d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de déclarer prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esteveny, avocat de Mme A…, une somme de 250 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à Mme A… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Esteveny et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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