Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté ses demandes des 20 septembre et 5 octobre 2023 tendant à la prise en charge de ses frais de voyage depuis sa résidence administrative, dans le cadre du congé bonifié qui lui a été accordé le 6 novembre 2023, et de lui verser en conséquence la somme de 356,08 euros, correspondant aux frais qu’elle a exposés pour se rendre à Paris dans ce cadre ainsi que les « frais de procédure ».
Elle soutient que le bénéfice du congé bonifié lui ouvrait droit au remboursement des trajets au départ de son lieu de résidence et non pas depuis Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de liaison du contentieux ;
- les moyens qu’elle contient sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Un mémoire produit pour la requérante, enregistré le 26 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été examiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est inspectrice des finances publique depuis le 1er septembre 2012, affectée au centre interrégional de formation de Bordeaux depuis le 1er septembre 2021. Par une décision du 6 novembre 2023, le directeur de l’école nationale des finances publiques lui a accordé le bénéfice d’un congé bonifié d’une durée de 11 jours pour la période du 21 décembre 2023 au 6 janvier 2024. Dans ce cadre, il lui a adressé deux billets d’avion pour elle et son fils à destination de l’aéroport de Fort-de-France en Martinique au départ de l’aéroport de Paris-Orly. Par un courriel du 10 octobre 2023, elle a demandé à cette autorité de lui délivrer des billets d’avion au départ de Bordeaux. Ces demandes ont été rejetées par un courriel du 13 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui rembourser les frais de voyage qu’elle a exposés pour se rendre à Paris avec son fils.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux (…) fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État (…) qui exercent leurs fonctions : (…) 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’État des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / (…) 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les frais de transport sont pris en charge par l’État dans les conditions suivantes : / 1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un congé bonifié octroyé à un agent, l’administration doit seulement prendre à sa charge les frais de voyage entre le territoire européen de la France et la collectivité dans laquelle l’agent a le centre de ses intérêts moraux et matériels, à l’exclusion de ceux qu’il peut avoir eu à supporter à l’intérieur du territoire européen pour rejoindre son lieu de départ.
Dans ces conditions, Mme A…, qui d’ailleurs ne soutient pas qu’il existerait un vol direct depuis sa résidence administrative à destination de la Martinique, où le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé, n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû prendre en charge les frais de voyage qu’elle a exposé pour se rendre à l’aéroport de Paris-Orly depuis sa résidence administrative de Bordeaux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au remboursement des « frais de procédure » doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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