Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2404132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par des courriers du 22 juillet 2024 et du 23 janvier 2025, auxquels était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête, à peine d’irrecevabilité.
M. B… a produit par voie postale des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 19 septembre 2024 et le 16 avril 2025.
Par des courriers du 26 septembre 2024 et du 28 août 2025, le tribunal a demandé à M. B… de régulariser ses envois postaux des 19 septembre 2024 et 16 avril 2025 en déposant les pièces complémentaires par voie électronique par le biais de l’application Télérecours citoyen dans un délai de quinze jours, en visant l’article R. 414-2 du code de justice administrative et en lui indiquant qu’à défaut de régularisation, ces pièces seraient écartées des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les pièces complémentaires produites par M. B… le 19 septembre 2024 et le 16 avril 2025 :
1. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. M. B… a choisi de déposer le 15 juillet 2024 sa requête au moyen du téléservice « Télérecours citoyens ». Par des courriers du 22 juillet 2024 et du 23 janvier 2025, le tribunal lui a demandé de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. M. B… a expédié par La Poste des pièces complémentaires sous format papier, enregistrées au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 et le 16 avril 2025. Toutefois, en dépit des mesures de régularisation qui lui ont été notifiées le 25 septembre 2024 et le 28 août 2025, le requérant n’a pas régularisé la production de ces pièces par le moyen de l’application Télérecours citoyens dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les pièces complémentaires enregistrées respectivement le 19 septembre 2024 et le 16 avril 2025 doivent être écartées des débats en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative.
Sur l’absence de motivation de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 772-5 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Pour rejeter, par la décision contestée du 4 juin 2024, la demande de logement social présentée par M. B…, la commission de médiation de l’Hérault a relevé, d’une part, que l’intéressé qui fait état d’un hébergement chez un parent, n’est toutefois pas logé dans un logement sur-occupé et, d’autre part, qu’il n’avait fourni, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 16 avril 2024, aucun élément probant permettant de vérifier ses déclarations ainsi que son parcours résidentiel. Dans sa requête, M. B… fait valoir que son oncle qui l’héberge avec son épouse, enceinte de 4 mois, lui demande de quitter son logement. Toutefois, M. B… ne soutient ni n’allègue qu’il aurait transmis à la commission de médiation les éléments permettant d’établir de manière probante son parcours résidentiel. De plus, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 22 juillet 2024 et du 23 janvier 2025, il ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Il s’ensuit que la requête de M. B… n’étant assortie d’aucune précision susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B…, conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau la commission de médiation de l’Hérault d’une nouvelle demande de logement actualisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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