Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2515609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2515609, M. A… C…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de prononcer la restitution de son passeport détenu par l’autorité administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l’annulation de la décision ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à son incompatibilité avec sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
II- Par une requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2515612, M. A… C…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
3°) de prononcer la restitution de son passeport détenu par l’autorité administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de sa mise à jour de ce fichier en tenant compte de l’annulation de la décision ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à son incompatibilité avec sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Lefebvre, représentant M. C…, non présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant cap-verdien né le 9 août 1986, déclare être entré en France en 2003. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé, et valable en dernier lieu jusqu’au 7 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 avril 2024. Par un arrêté en date du 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté en date du 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2515612 :
La requête de M. C… enregistrée sous le n° 2515612 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 2515609, ce que confirme le conseil de l’intéressé lors de l’audience publique. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête n° 2515609, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2515609 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de seize ans, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il travaille depuis son arrivée en France, principalement dans le secteur du bâtiment. Toutefois, par la seule production d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 en date du 20 novembre 2024, le requérant n’établit pas que son fils aîné, âgé de dix-sept ans, résiderait avec lui à la date de la décision contestée, ainsi qu’il le soutient, et il ne justifie pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’intéressé à cette même date. Par ailleurs, si M. C… justifie verser mensuellement une pension alimentaire à la mère de sa fille cadette, conformément à un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2021, il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de cet enfant, dont il est constant qu’elle réside avec sa mère à Cadaujac (Gironde), en se bornant à produire une attestation établie par cette dernière postérieurement à la date de la décision contestée ainsi qu’une attestation rédigée par sa concubine et ce, alors que le jugement précité du tribunal judiciaire réserve le droit d’accueil du père. En outre, si le requérant fait valoir qu’il réside depuis 2021 avec une ressortissante française à Gennevilliers, il ne l’établit pas par les seules pièces produites à l’instance, son avis d’impôt sur les revenus 2022, établi en 2023, faisant ainsi état d’une domiciliation à Versailles. M. C… ne justifie pas davantage de l’intensité et de la stabilité de l’activité professionnelle dont il se prévaut en se bornant à produire un contrat de mission temporaire en date du 16 juin 2025. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Bobigny entre 2009 et 2024, le 4 mars 2009 à une peine d’amende avec sursis d’un montant de 300 euros pour conduite d’un véhicule sans permis, le 16 mars 2010 à 200 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 6 mai 2010 à 3 mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 2 mars 2011 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 22 avril 2024 à un an d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant 2 mois pour conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 27 août 2024 à 1 an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, mais également le 19 juillet 2010 par le tribunal correctionnel d’Evry à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis dans le cadre d’une récidive de la conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, le 23 septembre 2010 à 2 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, le 7 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Melun à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 2 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, le 19 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, ainsi qu’à 3 reprises par le tribunal correctionnel de Versailles entre 2017 et 2022, en l’occurrence le 26 décembre 2017 à 1 an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 4 avril 2022 à 300 euros d’amende pour menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition et le 3 janvier 2023 à 100 jours amende à 6 euros à titre principal pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. C… ne justifie pas, par les seules pièces produites à l’instance, de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses deux enfants, ni qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des intéressés, en particulier à l’éducation de sa fille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il ressort de ce qui est énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement que M. C… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du même code.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C… n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne que le comportement de M. C… est de nature à troubler l’ordre public. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Au regard des nombreuses condamnations pénales qui ont été prononcées à l’encontre de M. C… entre les années 2009 et 2024, rappelées au point 6 du présent jugement, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’est pas fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision assignant M. C… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours n’est pas fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, il était fondé à assigner l’intéressé à résidence en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation d’être présent à son domicile chaque vendredi de 19h00 à 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00, et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Gennevilliers. Le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle l’empêche notamment de voir sa fille, qui réside à Bordeaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas s’être déjà déplacée en Gironde afin de rencontrer cette dernière. Dans ces conditions, il ne démontre pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… enregistrée sous le n° 2515609 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête enregistrée sous le n° 2515612 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 :
La requête de M. C… enregistrée sous le n° 2515609 est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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