Annulation 12 décembre 2023
Réformation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 déc. 2023, n° 2104353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2104353 le 9 juin 2021 et le 7 mars 2022, M. C Boulebsel, représenté par Me Safaryan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le président de la Métropole de Lyon l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de procéder à sa réintégration juridique à la date de son éviction illégale et au versement d’une indemnité compensatrice de ses pertes de revenus ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas plusieurs motifs permettant de la comprendre et que les motifs de fait de la décision du 28 avril 2020 sont erronés ;
— il a été privé d’une garantie procédurale dès lors qu’il n’a pas disposé de son dossier complet puisque la pochette « gestion de compétences et formation » était vide ;
— l’avis de la commission consultative paritaire du 18 mars 2021 ne lui ayant pas été communiqué, il n’a pu s’assurer de la régularité de la procédure ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie dans l’arrêté contesté ; l’entretien du 12 février 2021 n’était pas un entretien managérial ; l’arrêté ne précise pas en quoi les insuffisances constatées portent atteinte au bon fonctionnement du service public ; une seule altercation avec ses collègues est mentionnée dans le compte-rendu de l’entretien du 6 novembre 2020 et il est attesté qu’il a continué d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues ; il dispose d’une expérience de 18 années et les faits isolés reprochés ne peuvent caractériser une insuffisance professionnelle ; le système de pesée et le système GPS dysfonctionnent ; le manquement aux règles de sécurité du 27 octobre 2020 n’a pas eu lieu alors qu’il n’était pas en pause ; sa compétence professionnelle est reconnue dès lors que les tests effectués lui permettaient d’assister à une formation pour préparer le concours d’adjoint technique principal de deuxième classe.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, la Métropole de Lyon représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2107413 le 15 septembre 2021 et le 17 novembre 2022, M. C Boulebsel, représenté par Me Safaryan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le président de la Métropole de Lyon l’a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le fondement juridique permettant de comprendre le calcul opéré pour la rémunération du congé est absent ;
— il convenait que le jour de carence ne s’impute pas sur les 30 jours à plein traitement octroyés par les textes.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la Métropole de Lyon représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2107429 le 20 septembre 2021 et le 17 novembre 2022, M. C Boulebsel, représenté par Me Safaryan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président de la Métropole de Lyon fixe le montant de son indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’intéressement collectif et l’informe de la perte de ses droits à récupération du temps de travail (RTT) ;
2°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que les éléments mentionnés dans la décision ne lui permettent pas de comprendre en droit et en fait comment la prime d’intéressement collectif a été calculée et comment il a perdu ses droits à RTT ;
— il n’a pas été informé correctement de ses droits à RTT ;
— il devait être indemnisé des jours de RTT qu’il n’a pas pu prendre.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la Métropole de Lyon représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV) Par une requête enregistrée sous le n°2200974 le 7 février 2022, M. C Boulebsel, représenté par Me Safaryan, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser une somme de 30 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la Métropole de Lyon a commis des fautes du fait des illégalités des décisions attaquées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2104353, 2107413 et 2107429 devant le tribunal administratif de Lyon ; la responsabilité de la Métropole de Lyon est engagée du fait de ces fautes et il est en droit de demander la réparation des préjudices en résultant ;
— le préjudice matériel s’établit à 5 700 euros correspondant à sa perte de revenus, l’indemnité de licenciement, le jour de carence retenu à tort et des avantages et primes non perçus ;
— le préjudice moral doit être évalué à 24 300 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la Métropole de Lyon représentée par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi de finances pour 2018, n°2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
— le décret 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Safaryan pour le requérant et les observations de Me Prouvez pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Boulebsel a bénéficié d’un contrat à durée déterminée conclu avec la Métropole de Lyon le 1er septembre 2020 pour une durée d’un an comme conducteur de benne à ordures ménagères. Par un arrêté du 19 avril 2021, la Métropole de Lyon a prononcé le licenciement de M. Boulebsel pour insuffisance professionnelle avec effet au 2 juillet 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021 la Métropole de Lyon a placé le requérant en congé de maladie ordinaire et établi le montant de sa rémunération à ce titre. Par une décision du 19 juillet 2021, la Métropole de Lyon a fixé le montant de son indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’intéressement collectif et informé le requérant de la perte de ses droits à réduction du temps de travail (RTT) M. Boulebsel demande l’annulation de ces décisions et l’indemnisation des préjudices résultant selon lui de l’illégalité de ces décisions.
2. Les quatre requêtes, enregistrées sous les numéros 2104353, 2107413, 2107429 et 2200974, introduites par M. Boulebsel présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 19 avril 2021 prononçant le licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle :
3. La décision attaquée, prise au visa notamment de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 26 janvier 1984 visées ci-dessus, dresse un état circonstancié des manquements professionnels reprochés à M. Boulebsel. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs à sa seule lecture, alors même que cette décision ne rappelle ni les faits présentés en défense, ni le fait que le requérant était en arrêt de travail à la date de la décision ou encore ne fournit pas certains éléments relatifs aux faits reprochés ou à la délégation de signature. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit par conséquent être écarté.
4. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires () ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.() ». Aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ». En vertu de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988, l’agent licencié pour insuffisance professionnelle, « doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier. ».
5. Il n’est pas contesté que le requérant a disposé sur sa demande de l’intégralité de son dossier individuel le 18 février 2021 préalablement à l’entretien préalable à son licenciement. La circonstance que la pochette « Gestion des compétences et formation » ne comportait aucun document alors que au demeurant le requérant n’avait suivi aucune formation depuis son recrutement est en tout état de cause sans incidence sur la légalité attaquée décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Boulebsel, le président de la Métropole de Lyon s’est fondé sur l’incapacité technique du requérant à assurer ses missions en retenant notamment des difficultés relationnelles avec ses collègues et des manquements à la sécurité. Si M. Boulebsel conteste ces insuffisances, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’une altercation a eu lieu le 26 octobre 2020, qui n’est pas contestée, et que si M. Boulebsel soutient, sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations, que le système GPS et le système de pesée étaient défaillants, il ne conteste pas les manquements retenus tirés de l’absence de suivi du guidage GPS et du respect du tonnage maximal de la benne. Dès lors M. Boulebsel, qui ne saurait utilement se prévaloir de son ancienneté ou de son expérience, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 avril 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Alors que la décision attaquée vise un avis du 18 mars 2021 de la commission consultative paritaire, M. Boulebsel soutient, sans que la Métropole de Lyon ne produise ladite pièce, que cet avis est inexistant. Dès lors, il doit être regardé comme établissant qu’il a été privé d’une garantie en absence de consultation de la commission.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 19 avril 2021 est illégal pour défaut de consultation de la commission consultative paritaire.
Sur l’arrêté du 15 juillet 2021 plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire :
9. La décision attaquée a été signée par Mme B A, responsable du service administration des ressources humaines, titulaire d’une délégation de signature portant sur les congés maladie ordinaires inférieurs à 6 mois, en vertu d’une décision du président de la Métropole de Lyon du 12 mai 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. La décision attaquée vise les textes applicables et notamment le décret n°87-602 relatif aux congés maladie et elle précise le nombre de jours retenus avec le niveau de rémunération. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit par conséquent être écarté.
11. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ; / – un mois à demi-traitement ; () « . Aux termes du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 visée ci-dessus : » Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé ".
12. Il résulte de ces dispositions que le jour de carence institué par la loi du 30 décembre 2017 doit s’imputer sur le premier jour de congé maladie lequel en vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 était dans le cas d’espèce rémunéré à taux plein. Par suite, M. Boulebsel n’est pas fondé à soutenir que la Métropole de Lyon devait le faire bénéficier d’un mois à plein traitement à compter du deuxième jour de son congé maladie.
13. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 juillet 2021 est illégal.
Sur la décision du 19 juillet 2021 :
14. Si le requérant soutient que le montant de la prime d’intéressement collectif attribué n’est pas assorti de précisions, celui-ci résulte du régime indemnitaire prévu par son contrat de travail. Si M. Boulebsel soutient que la perte de ses droits à RTT n’est pas motivée et qu’il n’a pu accéder à la plateforme lui permettant de disposer de l’information relative à ces droits seulement le 19 mai 2021, l’information relative à la perte des droits dans la décision en litige fait référence à une jurisprudence. La décision comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit par conséquent être écarté.
15. Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 26 août 2004 susvisé : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ». En vertu de ces dispositions, M. Boulebsel qui ne soutient pas avoir disposé sur son compte-épargne temps de plus de quinze jours et étant placé en congé pour maladie ordinaire ne pouvait à la date de la décision attaquée disposer des jours épargnés. Par suite c’est à bon droit que la Métropole de Lyon l’a informé de la perte de ses droits à RTT.
16. En revanche, dès lors que la décision est fondée sur l’arrêté prononçant le licenciement du requérant, elle doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. L’arrêté du 15 juillet 2021 n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à demander réparation des préjudices invoqués au titre d’une faute commise par l’administration en prenant ledit arrêté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si la décision du 19 avril 2021 est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire, cette décision était justifiée au fond ainsi que celle du 19 juillet 2021. Dès lors, l’illégalité de ces décisions n’a pu causer à M. Boulebsel un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir un droit à réparation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Boulebsel est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 et de la décision du 19 juillet 2021. Compte-tenu du motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Métropole de Lyon de régulariser la situation du requérant dans un délai de deux mois.
20. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2021 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Boulebsel et la décision du 19 juillet 2021 fixant le montant de son indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime d’intéressement collectif et l’informant de la perte de ses droits à récupération du temps de travail (RTT) sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Métropole de Lyon de procéder à la régularisation de la situation de M. Boulebsel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C Boulebsel et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2107413-2107429-2200974
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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