Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… A… transmet au tribunal une décision du 5 novembre 2025 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine rejette sa demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A… se borne à transmettre au tribunal une copie de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle. Elle n’a toutefois assorti cette transmission d’aucune requête contenant l’exposé de conclusions et de moyens de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Dans ces conditions, la saisine du tribunal par Mme A… ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 3 février 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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