Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2024, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 février 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a rétroactivement modifié l’arrêté du 4 octobre 2022 en précisant qu’à compter du 1er octobre 2022, il était recruté par la voie de la mutation en qualité d’adjoint technique territorial titulaire à temps complet ;
2°) de suspendre l’arrêté du même jour le plaçant rétroactivement en détachement dans le cadre d’emplois des agents de police municipale pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 ;
3°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2024 prononçant sa réintégration à compter du 1er février 2024 dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de reconstituer en conséquence sa carrière et de le réintégrer dans un cadre d’emploi correspondant à son grade de gardien brigadier de police municipale dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le placer dans une situation financière difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* les arrêtés sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils ne mentionnent pas la qualité de l’auteur de l’acte tel que prévu par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation dès lors qu’ils sont constitutifs de décisions administratives individuelles défavorables ;
* les arrêtés sont entachés d’une violation directe de la loi et méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
* les arrêtés méconnaissent l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Nancy, représentée par Me Conti conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les arrêtés attaqués se bornent à préciser la situation du requérant à compter du 1er octobre 2022, date de son entrée dans les effectifs de la collectivité, que les conséquences financières des arrêtés sur la situation du requérant ne sont pas établies et que l’intérêt public s’attachant au bon fonctionnement du service fait constitue un obstacle à la condition d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2400607 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code générale de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Di Candia, juge des référés ;
— les observations de Me Lehmann, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en précisant que les factures de gaz comportent une erreur de plume quant au prénom du requérant, que l’urgence demeure établie, en dépit des différences auxquelles aboutissent les calculs de l’administration, et que l’arrêté du 4 octobre 2022 ne peut en aucun cas être regardé comme un arrêté le plaçant en position de détachement ;
— et les observations de Me Barbier-Renard, pour la commune de Nancy, qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 mars 2024 à 10h04.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, la commune de Nancy a recruté M. A, jusqu’alors adjoint technique titulaire auprès de la collectivité européenne d’Alsace, en qualité de gardien brigadier au sein de la direction de la sécurité, de la tranquillité et de la propreté de la commune de Nancy à compter du 1er octobre 2022. Par trois arrêtés des 4 et 10 février 2024, notifiés le 15 février 2024, la commune de Nancy a, d’une part, modifié rétroactivement l’arrêté du 4 octobre 2022 en précisant qu’à compter du 1er octobre 2022, celui-ci avait été recruté par la voie de la mutation en qualité d’adjoint technique territorial à temps complet, d’autre part, l’a rétroactivement placé en détachement dans le cadre d’emploi des agents de police municipale pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 et enfin, a prononcé sa réintégration à compter du 1er février 2024 dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. M. A demande la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre leur exécution, M. A se prévaut des conséquences financières de ces arrêtés, ceux-ci ayant eu pour effet de diminuer son régime indemnitaire dans des proportions telles que, selon lui, le couple qu’il forme avec son épouse ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les arrêtés attaqués ont effectivement pour effet de diminuer le montant du traitement de M. A, il n’est pas contesté qu’une fois corrigées les erreurs commises par les services de la commune de Nancy dans la liquidation de celui-ci, ses revenus propres s’élèveront à la somme de 1 596,87 euros. Ainsi, après correction de cette erreur, tenant à l’omission de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, les revenus du foyer s’élèveront à la somme de 3 426,87 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les charges du foyer, hors dépenses alimentaires et d’entretien des membres du foyer, s’élèvent à la somme de 2 364,21 euros. Dans ces conditions, dès lors que le couple dispose d’un budget mensuel excédant mille euros pour de telles dépenses, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes propres à établir l’existence de la situation d’urgence dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de la commune de Nancy. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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