Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2024, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vichy a changé son affectation dans l’intérêt du service, l’affectant à compter du 1er août 2024 en qualité d’agent d’entretien polyvalent au sein de la médiathèque Valéry Larbaud ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vichy de la replacer à son affectation antérieure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ; ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause ; elle fait l’objet de faits de harcèlement et de discrimination ; elle est affectée sur un poste incompatible avec son état de santé ; l’arrêté a été édicté sans procédure disciplinaire préalable ;
— l’urgence est caractérisée par l’entrée en vigueur de la décision le 1er août 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— en tant que sanction disciplinaire déguisée, il n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire préalable ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ; la commune retient qu’elle constitue un élément perturbateur alors que ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause et qu’elle fait face à des comportements de harcèlement moral et de discrimination ; le poste sur lequel elle est affectée n’est pas compatible avec son état de santé ; cette nouvelle affectation entraine une perte de rémunération dès lors qu’elle ne percevra plus la nouvelle bonification indiciaire et n’effectuera plus d’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Vichy, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur ;
S’agissant de la condition tendant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite dès lors que l’arrêté critiqué a été adopté dans le strict intérêt du service ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— aucun vice de procédure n’entache l’adoption de l’arrêté critiqué dès lors que l’arrêté du 19 juillet 2024 ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
— elle n’a pas eu l’intention de la sanctionner dès lors qu’elle a cherché à apaiser les tensions constatées au sein du centre de supervision urbain en changeant l’affectation de l’agent qualifié de perturbateur par le centre de gestion en charge de l’enquête administrative ; par ailleurs, la requérante relevant de la filière technique, il n’était pas possible de la muter sur un poste relevant de la filière administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2402030 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024 à 11h30 :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— les observations de Me Messaoudi, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, et a notamment précisé que le rapport d’enquête administrative n’est pas complètement produit dès lors qu’il comporte beaucoup de passages caviardés et que ce rapport est orienté pour viser Mme B ;
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Vichy, qui a repris ses écritures et a notamment précisé que d’une part, l’enquête administrative avait été externalisée auprès du centre de gestion pour garantir son objectivité, et d’autre part que les passages noircis du rapport concernent d’autres agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vichy a changé son affectation dans l’intérêt du service, l’affectant à compter du 1er août 2024 en qualité d’agent d’entretien polyvalent au sein de la médiathèque Valéry Larbaud.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, présentés par Mme B à l’appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vichy a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vichy, ni d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vichy, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vichy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vichy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402031JC
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