Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2518289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2025 et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 8 février 1984, déclare être entré en France le 4 mai 2021. Il a présenté, le 20 décembre 2023, une demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 août 2024 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 4 mai 2021, bénéficier d’un hébergement stable et d’un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, âgé de quarante-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… fait valoir qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Sri-Lanka, notamment eu égard à son engagement politique en faveur des Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE), il ressort des pièces du dossier que les éléments généraux dont il fait état sont insuffisants pour établir le caractère actuel et personnel des menaces ou persécutions dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Enfin, si le requérant produit des certificats ou des comptes-rendus d’examens médicaux, ces documents, qui sont soit antérieurs à la décision de la CNDA, soit postérieurs mais reprennent les mêmes observations du requérant, n’établissent pas, à eux seuls, l’origine des séquelles constatées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle et médicale du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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