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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2511996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour en France pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif compétent doit être déterminé conformément à l’article R. 312-8 du code de justice administrative, soit au regard du lieu de résidence de la personne faisant l’objet de la décision attaquée. Si le requérant indique dans sa requête être domicilié au siège de l’association Aurore, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, il ne produit aucune pièce attestant de cette domiciliation. Il ressort de son attestation de demandeur d’asile, valable jusqu’au 23 mai 2025, qu’il était domicilié à Limoges. Sans démonstration de sa nouvelle domiciliation en Seine-Saint-Denis, il convient de considérer le requérant comme demeurant à Limoges.
Dans ces conditions, il résulte des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête présentée par M. A…. Dès lors et en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en traiter.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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