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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2403989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A… B… conteste la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
- elle a bien déposé une demande de logement social le 7 juin 2023 ;
- elle n’a pu anticiper sa demande, avant de réinstaller en Gironde, car elle a été expulsée sur le champ par son colocataire ;
- elle se trouve en difficulté financière pour se reloger.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2024 et 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a conclu un contrat de location avec Aquitanis le 18 septembre 2024 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, après avoir déposé en juillet 2023 une demande de logement social, a saisi le 23 février 2024, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un tel logement. La commission lui a opposé un refus par décision du 6 juin 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a signé un contrat de bail avec Aquitanis le 18 septembre 2024 pour un logement situé sur la commune d’Arcachon. Il n’est pas soutenu que ce logement, de type T1, d’une surface de 34 m² et dont le loyer s’élève à 405,39 euros charges comprises, ne serait pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et ses conclusions à fin d’annulation comme devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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