Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 avr. 2026, n° 2602853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Martinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de ce jugement, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié que l’évaluation de vulnérabilité a été effectuée par un auditeur de l’OFII ayant reçu une formation spécifique, conformément aux exigences de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’un motif légitime à l’absence de demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B…, ressortissante ivoirienne, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, fondée sur les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment la circonstance, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que Mme B… a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la vulnérabilité de la requérante a fait l’objet d’une évaluation par l’OFII à l’issue d’un entretien réalisé le 31 mars 2026 par un agent qui doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’apparaît pas, au vu du compte-rendu de cet entretien établi par l’OFII, que l’examen de sa vulnérabilité aurait été insuffisamment approfondi.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
8. La requérante soutient qu’elle n’a pas pu présenter une demande d’asile à son arrivée en France en 2014, en raison de la séquestration dont elle a fait l’objet par une compatriote ivoirienne. Cependant, elle ne produit aucun début de commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Elle ne justifie pas davantage des difficultés psychologiques l’ayant empêché de présenter une demande d’asile à compter de l’année 2022, date à laquelle elle aurait réussi fui le lieu de sa séquestration. Si l’intéressée soutient qu’elle est une femme seule isolée dépourvue de logement, il ressort de l’entretien d’évaluation qu’elle dispose d’attaches familiales en France. Sans explication probante sur ces conditions de vie depuis 2022, la situation dans laquelle l’intéressée se trouve ne permet pas, dans ces conditions, de considérer qu’elle est en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de l’article 20 de ka directive 2013/33/UE.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Martinet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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