Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire n’est pas correctement motivée dès lors qu’elle « ne reprend pas les cases du formulaire type » ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des dispositions spéciales de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa est soumise, s’agissant des conditions de son séjour et de ses ressources ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, et qu’elle n’a fait l’objet ni d’un signalement aux fins de non admission sur le territoire français ni d’une peine d’interdiction judiciaire sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 17 heures.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 28 août 2023 laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de rejet.
2. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé au point 1, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée au refus consulaire, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () « . Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la » volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ".
4. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle et en considération des attaches de Mme C en France comme dans son pays de résidence, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . Et aux termes de l’article L. 312-1 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ".
7. D’une part, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte des dispositions communes aux visas de court et de long séjour, a dès lors vocation à s’appliquer à toute demande de visa. D’autre part, contrairement à ce soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas fait application des dispositions de l’article L. 312-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
9. Mme C, qui se borne à soutenir qu’elle est veuve et âgée, qu’elle souhaite uniquement voir les membres de sa famille qui résident en France et notamment sa fille, qui la prendrait entièrement en charge, ne fait ainsi état d’aucune attache dans son pays de résidence et ne justifie dès lors pas de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances qu’elle remplirait les conditions relatives aux conditions du séjour et aux ressources attendues et qu’elle ne se trouverait dans aucune des situations mentionnées par l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité et faute d’établir que Mme B serait dans l’impossibilité de lui rendre visite dans un autre pays que le Mali, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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