Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2514227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magnan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant l’Algérie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône le retrait de son signalement au fichier SIS à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que l’arrêté attaqué lui cause un préjudice suffisamment grave et dont le caractère est immédiat en ce qu’il lui refuse le droit d’aller été venir dans l’espace Schengen comme l’y autorise sa carte de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai en fixant l’Algérie comme pays de renvoi et lui interdit l’accès du territoire français pour une durée d’un an alors que le requérant souhaite retourner au Portugal où il réside habituellement, ce qu’il ne peut faire car il est signalé au fichier SIS en raison du prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire précitée et qu’il est dans l’attente du prononcé du jugement à intervenir sur la requête au fond dont l’audience a été fixée le 1er juin 2026, période durant laquelle il risque de perdre son droit au logement au Portugal ne pouvant retourner travailler à Lisbonne.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est remplie par l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il a soulevait au soutient de sa requête au fond n°2513512 enregistrée le 6 novembre 2025 par le tribunal administratif de Marseille.
Vu :
- le recours au fond n° 2513512 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 27 août 1988 et titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités portugaises l’autorisant à travailler pour une période de validité allant du 8 avril 2025 au 8 avril 2027, s’est vu notifier un arrêté en date du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
M. A… soutient pour justifier de l’urgence de sa situation qu’il ne peut se rendre au Portugal, où il réside habituellement, et qu’il ne peut circuler librement dans l’espace Schengen au vu de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Or, d’une part, l’éloignement du territoire prononcé à son encontre est suspendu par l’introduction de sa requête au fond au titre des dispositions précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne peut sérieusement justifier l’urgence de sa situation par son impossibilité de se rendre au Portugal, où il soutient disposer d’un titre de séjour encore valide, du fait de sa situation irrégulière en France. Dès lors, il n’établit pas de l’urgence de la situation telle que le juge des référés doive se prononcer à brève échéance avant le prononcé d’une décision au fond.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuses, de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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