Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2405774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. D C, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour, à défaut, sous le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 6 mai 2024.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Un mémoire a été produit par M. C le 7 novembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 2005, est entré en France le 23 janvier 2022. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Nord, d’abord à titre provisoire le 7 février 2022, puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 14 avril 2023. Il a sollicité le 24 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur placé à l’aide sociale à l’enfance après seize ans. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 14, délégation de signature à Mme A en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi, ainsi que portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
3. En second lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. C, lequel a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie avoir suivi depuis au moins six mois une formation visant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, mention « cuisine », le préfet du Nord a notamment pris en compte ses notes et son assiduité, qui ne traduisent pas un investissement réel et sérieux dans la poursuite de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une moyenne de 8,88 sur une échelle de 20 à l’issu du premier semestre de sa seconde année de formation pour l’année scolaire 2023 – 2024. Il est aussi relevé par l’école un travail insuffisant et des absences répétées qui s’élevaient à 40 heures et 15 minutes, avertissement qui lui avait déjà été fait l’année précédente où il avait cumulé près de 65 heures et 30 minutes d’absences. Au regard de leur durée, l’attestation, datée du 15 mai 2024, d’un médecin généraliste qui fait état d’une pathologie respiratoire invalidante pouvant entrainer des absences et celle de son employeur, indiquant que M. C a dû le remplacer pour quelques heures à la suite d’un accident, ne permettent pas, eu égard à leur caractère peu circonstancié, de les justifier. Le fait que M. C a obtenu le 4 juillet 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, son certificat d’aptitude professionnel mention « cuisine », n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le préfet du Nord le 14 mars 2024 sur l’investissement de M. C dans ses études. En outre, la circonstance que son employeur soit satisfait de son travail et l’avis de la structure d’accueil qui souligne son adaptation aux contraintes de son travail ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C, qui a quitté le Bengladesh pour des raisons économiques, n’auraient plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de procéder à la régularisation exceptionnelle de M. C.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire, alors que résident dans son pays d’origine, sa mère, son oncle ainsi que deux frères et une sœur, avec lesquels il n’a pas rompu les liens, sa venue en France étant justifiée par des raisons économiques. Dès lors, compte tenu notamment de sa durée de séjour d’un peu plus de deux ans en France à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a vécu près de seize ans dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Il résulte des points 2,3, 10 et 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. La décision d’interdiction de retour pendant une durée d’un an a été prise en raison de l’absence d’attache privée ou familiale de M. C en France. Alors même que M. C n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à sa faible durée de présence en France, que le préfet aurait, en prononçant une telle interdiction de retour, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 précité.
15. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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