Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse et de son fils, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour permettre le regroupement de sa famille et la protection de son enfant dans l’attente du jugement sur le fond.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard :
- à la séparation prolongée avec son épouse et son enfant ;
- au très jeune âge de son fils et l’impact émotionnel immédiat ;
- le risque de préjudice irréversible pour l’équilibre familiale ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- il remplit toutes les conditions légales posées par les articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle contredit la notification favorable initiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1986 à Bir Ali Benkhelifa, réside en France sous couvert d’une carte de résident délivrée le 10 septembre 2015. Il a présenté, le 15 avril 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, né le 15 mai 2023. Par une décision du 17 décembre 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire versés aux débats par le requérant que celui-ci a gagné 11 872,07 euros nets imposables au cours de l’année 2024 et 14 088 euros en 2025, soit une moyenne mensuelle de 1 174 euros entre les mois de janvier et décembre 2025. Par suite, la moyenne des revenus nets de M. A… B… est légèrement inférieure au seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence pour une famille de trois personnes au cours de cette période, dont il est constant qu’il s’élève à 1 766,92 euros. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 doit être écarté.
6. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. A… B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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