Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Delimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité turque, il a été titulaire d’un titre de séjour comme étudiant valable jusqu’au 7 septembre 2024, qu’il a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport-talent » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que cette demande a été clôturée le 10 janvier 2025 au motif qu’il avait une autre demande de titre de séjour en sous-préfecture d’Antony (Hauts-de-Seine), ce qui est inexact, qu’il a alors déposé une autre demande de titre de séjour le 17 janvier 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est dépourvu de titre de séjour, son contrat de travail risquant aussi d’être suspendu, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant turc né le 30 septembre 1999 à Sisli (Istanbul), entré en France le 7 septembre 2022 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul, a été titulaire d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 7 septembre 2024. Ayant conclu un contrat de travail avec la société « Descartes Underwriting » de Paris (75017), il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 17 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent ». Cette demande a été clôturée le 10 janvier 2025 par les services de la préfecture du Val-de-Marne au motif qu’il avait une autre demande en cours en sous-préfecture d’Antony (Hauts-de-Seine), ce qui était inexact, l’intéressé n’ayant jamais déposé d’autre demande de titre de séjour. M. B a alors déposé une autre demande de titre de séjour le 17 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la
date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles
R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5 Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
6 Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, qui arrivait à échéance le 7 septembre 2024, et de changement de statut le 13 janvier 2025, et sa première demande le 17 juillet 2024, soit dans les deux cas au-delà du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, l’intéressé n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction après la fin de la validité de sa précédente carte de séjour et ne soutient pas que l’exécution de son contrat de travail signé le 10 juin 2024 ait été affectée par l’absence de tout titre de séjour depuis le 7 septembre 2024.
7 Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’il déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement et de changement de statut.
8 Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N+ 2501235
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