Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. E… B…, représenté par Me Dumas, demande au tribunal
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’un bien situé 7713 avenue des Pyrénées au Barp (33114), pour un montant de 618 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le local imposé est en réalité rattaché à sa résidence principale et ne peut donc être soumis à la taxe en litige ;
- le local est inhabitable en l’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2024 pour un montant de 618 euros, en sa qualité de propriétaire d’une maison de 73 m² située 7713 avenue des Pyrénées au Barp (33114). Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition, datée du 16 décembre 2024, a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 3 février 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, établie au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2024 : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. / (…) ». Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2024 : « V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ».
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté ou la nécessité de réaliser d’importants travaux pour le rendre habitable. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. Il est constant que le bien de M. B…, est inoccupé depuis plus de deux ans à la date du 1er janvier 2024. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, M. B… soutient tout d’abord que la maison de 73 m² qui a été imposée est en réalité rattachée à sa résidence principale, d’une surface de 96 m², qui est située à la même adresse. Il fait valoir qu’il a racheté les parts indivis de son frère et que ce local de 73 m² correspond ainsi à des pièces attenantes au bâtiment principal constituant sa résidence. Il indique à cet égard que les deux locaux partagent le même compteur d’eau, le même compteur d’électricité, disposent d’un chauffage central unique, d’un portail unique ainsi que d’une même boite aux lettres et que le terrain n’est pas divisé. Cependant, il résulte de l’instruction que la déclaration d’occupation des locaux effectuée par le requérant le 4 décembre 2024, indique que le bien de 73 m² situé au 7713 avenue des Pyrénées au Barp est distinct de sa résidence principale de 96 m² située à la même adresse. Dès lors en l’absence de démarche faite auprès de l’administration fiscale afin de réaliser une fusion des terrains et des biens, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estmé que les deux biens devaient être considérés comme étant séparés.
6. M. B… soutient également que le bien en litige est actuellement inhabitable. Il produit à cet égard un procès verbal de constat en date du 25 février 2025 établi par un commissaire de justice qui montre des photos de l’habitation et liste des travaux nécessaires pour la remise en l’état du bien. Cependant, d’une part, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le bien n’était pas vacant au 1er janvier 2024, date de référence, et, d’autre part, le requérant ne produit aucune facture ou devis permettant d’estimer le cout des travaux de remise en l’état du bien. Par suite, M. B… n’établit pas que la vacance de son bien serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts, de sorte que son bien pouvait légalement être soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application des dispositions précitées de l’article 1407 bis du même code au titre de l’année 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
Sur l’applcation de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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