Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2301714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 22 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973, dès lors que le courriel de la préfecture du 5 octobre 2022 pouvait lui laisser croire ou supposer que son dossier était complet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle était de mauvaise foi ;
— au surplus, elle remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par une ordonnance du 4 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 31 décembre 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué et, par voie de conséquence, d’injonction, dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 26 janvier 1968, de nationalité guinéenne, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Rhône. Le 8 juillet 2022, la préfète du Rhône lui a demandé de produire des pièces complémentaires. Le 6 janvier 2023, la préfète a classé sa demande sans suite au motif que son dossier demeurait incomplet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 31 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé, dans sa version applicable au litige : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original () ». L’article 37-1 du même décret dispose que : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, () ; / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; / 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; / () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Ainsi, ces dispositions prévoient notamment la liste des pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet de demande de naturalisation.
4. En premier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 22 du décret du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français, ainsi qu’aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française susvisé. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que ces dispositions n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, elle soutient qu’elle a répondu, dans les délais, à la demande de pièces formulées par la préfète du Rhône, le 8 juillet 2022, qui la mettait en demeure de produire notamment les originaux du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance légalisé par les services de l’ambassade de Guinée en France et de la transcription de ce jugement avant le 6 octobre 2022. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, le courriel de la préfecture du 5 octobre 2022, qui est un simple accusé réception des pièces adressées par ses soins, ne peut pas être regardé comme attestant de la complétude de son dossier alors qu’il est constant qu’elle n’a jamais transmis les originaux des pièces sollicitées par la préfète, pourtant nécessaires à la complétude de son dossier.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant, dès lors que ces dispositions relatives aux sanctions que peut prononcer l’administration en cas de renseignements erronés transmis par un administré ne sont pas applicables en l’espèce.
6. En troisième lieu, la requérante soutient qu’au surplus, elle remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la nationalité française. Toutefois, ce moyen doit également être écarté comme inopérant, dès lors que son dossier étant incomplet, la préfète du Rhône a pu légalement prononcer le classement sans suite de son dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dieye et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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