Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2024 et le 25 septembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, à hauteur de 71 757 euros résultant de la réintégration de l’indemnité compensatrice de préavis à son revenu.
Il soutient que :
- l’indemnité compensatrice de préavis que son employeur a été condamné à lui verser par jugement du conseil des prud’hommes de Caen, représente une dépense qu’il a été contraint d’exposer en vue de la perception d’un revenu professionnel ;
- la doctrine administrative n’exclut pas expressément cette dépense en application du 1 de l’article 13 du code général des impôts ;
- cette indemnité qui a été payée en 2017 devait être rattachée à l’imposition de la même année et était à ce titre, déductible.
Par des mémoires en défense enregistrés, le 4 juin 2024 et le 12 novembre 2025, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
A la suite de la démission de M. B…, son employeur, la société Baland Plastin’agri, a été condamné par le conseil des prud’hommes de Caen, à lui verser 399 136 euros d’arriérés de salaires et congés. M. B… a quant lui, été condamné à verser 165 291 euros d’indemnité compensatrice de préavis et s’est acquitté dans le cadre de ce litige, de 26 580 euros de frais d’avocat, soit 191 871 euros. Au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, M. B… a déclaré des revenus exceptionnels de 207 265 euros, en précisant que cela correspondait à la différence entre les salaires perçus et la somme de ses dépenses. L’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces et a retenu que l’indemnité compensatrice de préavis n’aurait pas dû être déduite. Une proposition de rectification a été adressée à M. B… le 16 mars 2021, l’informant que cette indemnité allait être réintégrée à ses revenus. L’administration a procédé au recouvrement des droits le 31 octobre 2021. Le 14 décembre 2021, M. B… a formé une réclamation préalable qui a été rejetée le 9 novembre 2023. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à hauteur de 71 757 euros, et résultant de la réintégration de l’indemnité de 165 291 euros à l’assiette de cet impôt.
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 13 du même code : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». L’article 83 de ce code dispose que : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ».
Il résulte de ces dispositions que la déduction des dépenses effectuées par un contribuable n’est admise que si, notamment, celles-ci ont été engagées en vue de l’acquisition et de la conservation d’un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et qu’elles sont inhérentes à l’emploi.
En premier lieu, M. B… soutient qu’il a été contraint de verser la somme de 165 291 euros pour percevoir ses salaires. Toutefois, cette indemnité visait à réparer le préjudice subi par son employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail, du fait de la méconnaissance par M. B… de ses obligations contractuelles. Dès lors, l’indemnité litigieuse ne constitue pas un reversement de salaires antérieurement perçus et ne conditionnait pas davantage le versement des 399 136 euros par son employeur. Dans ces conditions, ladite indemnité ne peut être regardée ni comme une dépense inhérente à la fonction ou à l’emploi, au sens de l’article 83 du code général des impôts, ni comme une dépense effectuée en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu, au sens de l’article 13 dudit code. La circonstance que cette catégorie de dépense ne soit pas expressément exclue par les dispositions précitées est, à cet égard, sans incidence sur son caractère déductible. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré l’indemnité compensatrice de préavis aux revenus de M. B….
En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 de l’instruction administrative publiée le 6 mars 2014 sous la référence BOI-RSA-BASE-30-50-10, qui précise que les dépenses de caractère personnel et notamment les amendes pénales sont exclues des charges déductibles, il n’est pas fondé à le faire dans la mesure où ces énonciations n’ajoutent rien à la loi fiscale.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la condition relative au rattachement de l’indemnité à l’imposition de l’année 2017 serait remplie, dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur cette condition pour écarter le caractère déductible de ladite indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comportait que des conclusions à fins de décharge en droits, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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