Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 26 février 2026, n° 2400248
TA Bordeaux
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Dépense engagée pour percevoir un revenu professionnel

    La cour a estimé que l'indemnité compensatrice de préavis ne constitue pas une dépense inhérente à la fonction ou à l'emploi, car elle vise à réparer un préjudice et ne conditionne pas le versement des salaires.

  • Rejeté
    Non-exclusion de la dépense par la doctrine administrative

    La cour a jugé que l'absence d'exclusion dans la doctrine administrative n'affecte pas le caractère déductible de la dépense, qui ne répond pas aux critères de déduction prévus par la loi fiscale.

  • Rejeté
    Rattachement de l'indemnité à l'imposition de l'année 2017

    La cour a précisé que l'administration fiscale n'a pas écarté la déductibilité de l'indemnité sur la base de son rattachement à l'année 2017, rendant cet argument inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 71 757 euros, résultant de la réintégration de son indemnité compensatrice de préavis dans son revenu imposable pour l'année 2017. Les questions juridiques posées concernent la déductibilité de cette indemnité au regard des articles 12 et 13 du code général des impôts. La juridiction conclut que l'indemnité ne constitue pas une dépense engagée pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu, car elle vise à réparer un préjudice lié à la rupture du contrat de travail. Par conséquent, la requête de M. B… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2400248
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2400248
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Texte intégral

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