Annulation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal
1 ) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vénérolles a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Vénérolles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles
L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlements sexuel et moral de la part du maire pour lesquels elle a porté plainte, qu’une procédure pénale est en cours et qu’elle est fondée à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que la commune prenne en charge les frais de l’instance pénale engagée contre le maire.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 à la commune de Vénérolles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative territoriale titulaire, a été recrutée le
8 février 2021 par la commune de Vénérolles afin d’y exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un courrier reçu par la commune le 24 mars 2023, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle s’estimait victime de la part du maire. Par sa requête, Mme B… sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 2 août 2023 à la commune de Vénérolles. En dépit de la mise en demeure du 2 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 5 juillet suivant, la commune de Vénérolles n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et/ou sexuel, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, pour justifier de sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel qu’elle impute au maire de la commune de Vénérolles,
Mme B… soutient qu’au mois de février 2022, celui-ci lui a envoyé une photographie à caractère sexuel et qu’il a, les mois suivants, tenu à plusieurs reprises des propos et adopté des comportements déplacés, également à connotation sexuelle, à son endroit, générant une ambiance de travail délétère ayant abouti à un arrêt de travail continu de la requérante depuis le 16 septembre 2022. Les allégations de la requérante, auxquelles la commune de Vénérolles doit être regardée comme ayant acquiescé, ne sont par ailleurs contredites par aucune des pièces du dossier et les faits en cause, eu égard à leur nature et à leur caractère répété, révèlent l’existence d’une situation de harcèlement sexuel commise par le maire de la commune à l’encontre de Mme B…. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue notamment de la prise en charge des frais de l’instance pénale engagée à l’encontre du maire à raison des faits précités a été prise en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
En second lieu, Mme B… soutient que la commune aurait également dû lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle a aussi été victime de harcèlement moral de la part du maire de la commune de Vénérolles. Elle soutient que le maire de la commune a tenu, notamment depuis l’année 2022, des propos outrancièrement dénigrants à son endroit en sa présence ou hors de celle-ci en lui imputant à de nombreuses reprises de manière mensongère des manquements lors de conseils ou d’événements municipaux.
Mme B… soutient également que ces reproches lui étaient adressés sur un ton particulièrement agressif. Elle fait également valoir qu’elle a été sollicitée lors de jours de repos par le maire afin de lui apporter son aide pour des tâches purement personnelles exécutées avec le matériel communal et n’a pas eu d’autre choix que d’accepter par crainte de représailles. Mme B… soutient en outre que l’ensemble des agissements précités du maire lui a causé un syndrome anxiodépressif au titre duquel elle bénéficie d’un arrêt de travail continu depuis le 16 septembre 2022. Les allégations de la requérante, auxquelles la commune de Vénérolles doit être regardée comme ayant acquiescé, ne sont contredites par aucune des pièces du dossier. Eu égard à la nature des agissements répétés du maire à l’endroit de Mme B…, ceux-ci sont susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Or, en l’absence de justification apportée par la commune de considérations étrangères à tout harcèlement, les agissements en cause revêtent ce caractère et sont comme tels, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme B… est, par conséquent, fondée à soutenir que le refus de d’octroi de la protection fonctionnelle en vue notamment de la prise en charge des frais de l’instance pénale engagée à l’encontre du maire à raison des faits précités a été pris en méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlements sexuel et moral dont elle a été victime de la part du maire de la commune de Vénérolles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit octroyé à Mme B… par le maire de la commune de Vénérolles. Il y a, par conséquent, lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Vénérolles une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vénérolles d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vénérolles versera une somme de 1 500 euros à
Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Vénérolles.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Réception
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capture ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Écran ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gérontologie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Région ·
- Version ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Valorisation des déchets ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Eures ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.