Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2026, n° 2509057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2509057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Earl Routioutiou c/ préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, l’Earl Routioutiou, représenté par M. A…, son gérant, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. La requête de l’Earl Routioutiou tend à obtenir l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Cependant, cette requête, au demeurant présentée à l’attention du préfet, ne contient que des moyens d’ordre gracieux. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Earl Routioutiou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Earl Routioutiou.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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