Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 et régularisée le 15 avril 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la délibération du 21 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin a instauré le RIFSEEP et ses modalités d’attribution, en tant que son article 4 prévoit que les montants d’IFSE seront définis par l’autorité territoriale " en tenant compte des situations suivantes : / • lorsqu’un agent prend, au-delà des missions de son poste, les responsabilités d’une mission transversale impulsée et identifiée par la collectivité pour une durée donnée ; / • lorsque, au sein du service ou de la direction, la collectivité valide qu’un ou plusieurs agents assument temporairement les responsabilités d’un responsable hiérarchique ou d’un encadrant, dans une situation d’absence liée à un arrêt maladie ou une vacance du poste. ".
Elle soutient que :
— le représentant de l’État n’a pas à justifier de la condition d’urgence ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la délibération, les moyens suivants :
* la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière des membres du conseil municipal et de transmission d’une note explicative de synthèse ;
* la délibération, en tant qu’elle prévoit la modulation du montant de l’IFSE lorsqu’un agent prend, au-delà des missions de son poste, les responsabilités d’une mission transversale impulsée et identifiée par la collectivité pour une durée donnée, ou en cas d’exercice temporaire, au-delà d’une durée d’un mois, des missions d’un responsable hiérarchique ou d’un encadrant, en raison d’une absence liée à un arrêt maladie ou une vacance de poste, méconnait les articles 3 et 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
* les conditions posées, du fait de leur caractère imprécis, méconnaissent la circulaire (NOR : RDFF1427139C) du 5 décembre 2024 ;
— la délibération méconnait l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique et le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— la délibération méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que les deux critères instaurés par la délibération ne sont justifiés ni par les spécificités des conditions d’exercice des fonctions, ni par les nécessités du bon fonctionnement des services concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Verne conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation de la délibération en tant qu’elle prévoit que l’autorité territoriale définit les montants d’IFSE en tenant compte des missions transversales impulsées et identifiées par la collectivité pour une durée donnée assumées par un agent, au-delà de son poste, et des responsabilités d’un responsable hiérarchique ou encadrant temporairement assumées par un agent, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— le déféré-suspension est irrecevable : aucun déféré n’a été exercé à l’encontre de la délibération du conseil municipal du 21 novembre 2024 ; la signataire du déféré n’était pas compétente, ayant été nommée préfète de la Savoie par un décret du 26 mars 2025 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2504112 par laquelle la préfète du Rhône demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Benyahia, substituant Me Verne, représentant la commune de Vaulx-en-Velin, qui a repris les moyens et conclusions des écritures.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 21 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin a instauré le RIFSEEP et ses modalités d’attribution, en tant que son article 4 prévoit que les montants d’IFSE seront définis par l’autorité territoriale " en tenant compte des situations suivantes : / • lorsqu’un agent prend, au-delà des missions de son poste, les responsabilités d’une mission transversale impulsée et identifiée par la collectivité pour une durée donnée ; / • lorsque, au sein du service ou de la direction, la collectivité valide qu’un ou plusieurs agents assument temporairement les responsabilités d’un responsable hiérarchique ou d’un encadrant, dans une situation d’absence liée à un arrêt maladie ou une vacance du poste. ".
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () « . ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». L’article L. 714-1 de ce code dispose : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. » Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 susvisé : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. "
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la préfète du Rhône n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le déféré de la préfète du Rhône doit être rejeté.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaulx-en-Velin et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés La greffière
C. Bertolo A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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