Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies dès lors qu’il n’a reçu aucun document autorisant la poursuite de son séjour en France durant l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’il a présentée le 29 septembre 2025 par la voie du téléservice « ANEF » ; cette situation, qui persiste en dépit de ses relances répétées et ce alors que son titre de séjour est venu à expiration le 30 novembre 2025, fait obstacle légalement à la poursuite du contrat à durée déterminée à temps partiel qu’il a conclu jusqu’au 11 janvier 2026 ce qui ne lui permettra plus de faire face aux charges de la vie courante.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… se verra délivrer un document provisoire de séjour lorsque l’instruction de sa demande de titre de séjour débutera.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». L’article R. 431-15-2 de ce code dispose : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
3. M. A… B…, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant valable du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 29 septembre 2025 par la voie du téléservice prévu à cet effet, soit dans le délai qui lui était imparti par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 de ce code applicables à cette catégorie de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de titre de séjour.
4. Pour établir l’urgence de la mesure qu’il sollicite du juge des référés, le requérant fait valoir que, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, il ne dispose plus depuis le 1er décembre 2025 de document l’autorisant légalement à poursuivre l’activité professionnelle qui lui procure les ressources lui permettant de faire face aux charges de la vie courante.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur de M. B… aurait notifié son intention de rompre ou même de suspendre l’exécution du contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec lui, selon les stipulations de son dernier avenant, jusqu’au 11 janvier 2026. En outre, le préfet de l’Oise a indiqué en défense que le dossier de la demande de titre de séjour, régulièrement déposée par M. B…, serait prochainement instruit et donnerait lieu, après vérification de sa complétude, à la délivrance sans délai de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans ces circonstances, le seul retard d’instruction de la demande de M. B…, pour extrêmement regrettable qu’il soit, ne suffit pas à établir, au jour de la présente ordonnance, que l’intéressé sera confronté à court terme au risque de précarité financière qu’il invoque et donc à caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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