Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2427540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 février 1983, entré en France le 26 décembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé le 22 mai 2024 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Pour démontrer sa résidence en France de manière ininterrompue depuis 2012, M. B… produit, pour les années 2013 à 2022, de nombreux justificatifs de sa présence en France, tels que des documents bancaires et médicaux et notamment sa carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, délivrée au vu des preuves de sa présence en France. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à démontrer que M. B…, qui produit également la preuve de son activité professionnelle, en produisant des bulletins de paie pour les années 2023 et 2024, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. La décision implicite de refus de délivrance de ce certificat doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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