Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation scolaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indonésien né le 31 mars 1999, est entré sur le territoire français le 7 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par la suite, il a obtenu un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 3 janvier 2025. Il a sollicité, le 19 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Pour refuser de faire droit à la demande M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur le fait que sa réorientation pour l’année 2024-2025 dans une formation à distance n’implique pas le fait de résider sur le territoire français et, par conséquent, ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement de son titre. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, pour l’année 2024-2025, en « BTS Managament commercial opérationnel » qui est une formation à distance dispensée par le CNED. S’il soutient qu’il a effectué un changement d’orientation réussi et fait ainsi preuve d’une réelle progression dans ses études, et qu’un retour dans son pays d’origine l’obligerait à suivre les cours durant la nuit en raison du décalage horaire, il ressort de l’extrait du site internet du CNED sur les formations à distance dispensé par cet organisme, produit par la préfète en défense, et non contesté par le requérant, que les cours ne sont pas uniquement à horaire fixe dès lors qu’il est possible de suivre les cours aux horaires que souhaite l’étudiant. Dans ces conditions, alors qu’il n’apporte aucun autre élément justifiant la nécessité de rester sur le territoire français pour poursuivre cette formation, la préfète a pu légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur ce motif, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, alors que le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », qu’il ne soutient pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, la formation à distance que suit M. B… s’effectue selon les convenances de l’étudiant, et non à des heures fixes. Dans ces conditions, c’est sans commettre un défaut d’examen sur sa situation scolaire que la préfète du Rhône a pu estimer que le décalage horaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il poursuive cette formation hors de France, et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis six ans et que son projet scolaire et professionnel est basé en France, alors que son statut d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’y installer durablement, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou familiale particulière en France et n’établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Protection fonctionnelle
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Responsable hiérarchique ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Poste ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Visa ·
- Vietnam ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours ·
- État
- Gabon ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Îles vierges britanniques ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Double imposition ·
- Finances publiques ·
- État ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Parcelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Jeunesse ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.