Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2306431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 20 mars 2020 à l’encontre de la décision, annexée à un télégramme du 24 février 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a établi la liste des fonctionnaires de police détachés sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RUPL) à compter du 1er mars 2023, en tant qu’elle ne comprend pas son nom.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est plus expérimenté que le fonctionnaire de police détaché sur l’emploi fonctionnel auquel il avait candidaté ;
- la décision de ne pas promouvoir son poste de chef de centre départemental des stages et de formation de Lot-et-Garonne comme un emploi fonctionnel est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’un emploi fonctionnel n’a pas été « redistribué » ;
- l’édiction de la liste est entachée d’un détournement de procédure ;
- cette décision est discriminatoire et a méconnu le principe d’égalité de traitement ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 en tant qu’il ne prévoit pas de mesure ou de disposition transitoire pour son cas, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que tardive, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la liste annexée au télégramme du 24 février 2023, qui constitue un acte préparatoire à l’établissement de l’arrêté portant nomination aux emplois fonctionnels de responsable d’unité local de police, et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a intégré la police nationale le 4 janvier 1988. Il a été promu au grade de major de police depuis le 1er septembre 2007 et affecté au poste de chef du centre départemental de stages et de formations de Lot-et-Garonne. Le 16 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des postes à pourvoir dans le cadre de détachement dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police pour l’année 2023, au nombre desquels figurait l’emploi de responsable chargé de la protection de l’ordre public au sein du service de voie publique (SVP) de la circonscription de sécurité de proximité (CSP) d’Agen. Par une demande enregistrée le 30 décembre 2022, M. C… a sollicité son détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police au titre de l’année 2023, notamment sur le poste ouvert au sein de la circonscription d’Agen. Par un télégramme du 24 février 2023, le ministre de l’intérieur a communiqué la liste des fonctionnaires de police susceptibles d’être détachés sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police à compter du 1er mars 2023, qui ne comprend pas son nom. Le recours gracieux qu’il a présenté le 20 mars 2023 contre la décision révélée par ce télégramme a été rejeté implicitement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Aux termes de l’article L. 411-7 de ce code : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code, compris dans la sous-section 2 « Délivrance d’un accusé-réception par l’administration » : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend un article L. 112-6 aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Par un recours gracieux notifié le 20 mars 2023 auprès du commissaire divisionnaire de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Lot-et-Garonne, M. A… D… a entendu contester la décision implicite révélée par le tableau annexé au télégramme du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé la liste des fonctionnaires de police susceptibles d’être détachés sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RUPL) à compter du 1er mars 2023. Ce recours a interrompu le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 mai 2023. À compter de cette date, M. C… disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux en application du second alinéa de l’article L. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par M. D…, enregistrée le 17 novembre 2023, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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