Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500034 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, zone de défense et de la sécurité Sud-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler tant l’arrêté du préfet de la zone de défense et de la sécurité Sud-Ouest du 25 octobre 2024 portant refus de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, que l’arrêt du 12 novembre 2024 par lequel il a été admis à la retraite, sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’une part, par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de la sécurité Sud-Ouest a refusé le maintien en activité au-delà de sa limite d’âge à compter du 23 avril 2025. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours et M. C indique, dans sa requête, qu’elle lui a été notifiée le même jour. Il avait, en tout état de cause, nécessairement connaissance lorsqu’il a sollicité, le 5 novembre suivant, son admission à la retraite. Toutefois, le recours contentieux de M. C contre cet arrêté n’a été enregistré que le 6 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardif et doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions également précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, M. C, qui a demandé à être admis à la retraite pour limite d’âge à compter du 23 avril 2025, n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 12 novembre 2024 faisant droit à sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ce dernier arrêté ne peuvent qu’être rejetées come irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de la sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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