Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre temporairement le droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant Ayden ;
2°) à titre subsidiaire, d’aménager ce droit en prévoyant que les rencontres se déroulent dans un espace de rencontre médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance, le temps d’évaluer la situation psychologique de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre temporairement le droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant Ayden ou, à titre subsidiaire, d’aménager ce droit en prévoyant que les rencontres se déroulent dans un espace de rencontre médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance, le temps d’évaluer la situation psychologique de l’enfant. Cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge aux affaires familiales, par conséquent de la juridiction judiciaire.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A…, qui est invitée à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent au regard de son lieu de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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