Annulation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 déc. 2023, n° 2104572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 28 février 2023, 7 mai 2023, 29 septembre 2023 et 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 3 840,59 euros au titre de la NBI à laquelle elle peut prétendre à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Rouen de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2022 26 août 2022 et 19 septembre 2023, le CHU de Rouen conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction de la requête ;
2°) au rejet du surplus de la requête, subsidiairement à la réduction de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () "
2. La requête de Mme A, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE), relève d’une série au sens des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle présente à juger, en droit, de la seule question portant sur son droit à la NBI. Cette question est identique à celle tranchée par les sept décisions nos 467049, 467051, 467052, 467053, 467055, 467056 et 467057 du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023.
Sur l’étendue et la nature du litige :
3. En premier lieu, il ne résulte pas des échanges entre les parties, dont certains ont d’ailleurs été suscités par la juridiction, que le CHU de Rouen, ait, depuis l’enregistrement de la requête, régularisé la situation financière de la requérante. Celle-ci n’a donc pas obtenu satisfaction en cours d’instance et la décision attaquée n’a pas été retirée, ni abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
4. En second lieu, en dépit de l’intitulé donné à la requête, les conclusions à fin de condamnation pécuniaire et à fin d’injonction, qui relèvent toutes du plein contentieux, ne donnent pas en l’espèce à l’ensemble de la requête le caractère d’une demande de plein contentieux dès lors que, par ces conclusions qui poursuivent en réalité toutes le même objet, l’intéressé souhaite obtenir un rappel de NBI au titre d’une période déterminée. Compte tenu des termes utilisés, des moyens invoqués et de la précision du chiffrage proposé, les conclusions de la requête doivent être interprétées comme tendant à ce que Mme A soit rétablie dans ses droits à percevoir la NBI dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () » Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () » Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. » Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. () » Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « Aux termes de l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : – l’installation chirurgicale du patient ; – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; – la fermeture sous-cutanée et cutanée ; b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. " Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les IBODE, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les IBODE auraient bénéficié, durant la période en cause, d’un traitement indiciaire plus favorable que celui des infirmiers en soins généraux. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de laisser inappliquées les dispositions illégales de l’article 1er du décret du 3 février 1992, en tant que cet article ne prévoyait pas le versement d’une NBI aux IBODE, le directeur du CHU de Rouen a entaché son refus d’attribuer cet élément de rémunération d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa demande d’attribution de la NBI à compter du 1er janvier 2017 a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le droit à la NBI dépend de l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Par ailleurs, pour l’application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la créance de NBI se rattachent aux années au cours desquelles les services ont été effectivement accomplis.
11. Mme A soutient sans être contestée avoir commencé à exercer des fonctions d’IBODE au sein du CHU de Rouen le 27 mars 2009. Aucune partie n’invoque l’existence de causes interruptives prévues à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ni de circonstances qui ont pu empêcher la prescription quadriennale de courir au sens de l’article 3 de la même loi et Mme A limite d’ailleurs ses prétentions pécuniaires à une période qui débute le 1er janvier 2017. Il appartient à l’établissement public de vérifier si la requérante remplissait les conditions d’attribution du complément de rémunération en cause pendant l’intégralité de la période comprise entre cette dernière date et le 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Sa réclamation du 1er septembre 2021 tendant à l’obtention de la NBI a été reçue le 10 septembre suivant par l’établissement de santé employeur qui ne peut donc opposer l’exception de prescription quadriennale. Compte tenu du motif d’annulation retenu et sous la réserve énoncée ci-dessus de ce que Mme A remplisse les conditions relatives à l’exercice des fonctions, la présente ordonnance implique nécessairement que le CHU de Rouen verse à Mme A le rappel de traitement correspondant de NBI sur la base de 13 points majorés du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce règlement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle la demande de Mme A de se voir attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2017 a été implicitement rejetée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rouen de verser à Mme A le rappel de traitement auquel elle a droit dans les conditions précisées au point 11 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CHU de Rouen versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°210457
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