Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 7 avril 2026, Mme F… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Bourg.
Elle soutient que les bulletins de la liste conduite par Mme C… n’étaient pas tous identiques, que leurs caractéristiques matérielles méconnaissent la réglementation, qu’ils ont été diffusés en dehors du circuit réglementaire.
La protestation a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Bourg (Gironde), la liste « Écrivons Bourg ensemble » conduite par Mme E… C… a obtenu 610 voix, soit 58,21 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Unis pour Bourg » conduite par Mme F… A… a obtenu 438 voix, soit 41,79 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. / Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal ».
La requérante, qui n’allègue pas que les bulletins de la liste conduite par Mme B… méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 30 du code électoral précité, se borne à faire valoir qu’ils n’étaient pas tous similaires, certains étant en papier « plus épais » et leur encre « plus brillante ». Elle ajoute que certains « ne permettent pas toujours d’identifier clairement la liste », sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, elle n’établit pas que la diffusion de bulletins différents caractériserait une manœuvre qu’elle aurait altéré la sincérité du scrutin alors, en tout état de cause, que le nombre des suffrages correspond au nombre des signatures figurant sur la liste d’émargement dont la sincérité n’est pas contestée,.
Il résulte de ce qui précède que la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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