Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2023, 4 novembre 2024, et 24 janvier, 9 juillet, 15 septembre, 15 octobre et 3 novembre 2025, Mme C… D… et Mme A… F…, représentées par Me Delchambre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et le Dr B… E…, ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser à Mme D… la somme totale de 528 203,84 euros en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis à la suite de l’administration d’Ilomédine au cours de sa prise en charge au CHU de Bordeaux en mars 2019, outre les intérêts au taux légal, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme D… la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi à la suite du manquement du CHU de Bordeaux à son obligation d’information ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux, ou à titre subsidiaire l’ONIAM, à verser à Mme F… la somme totale de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner l’ONIAM et la SHAM à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du refus de lui faire une proposition d’indemnisation ;
5°) de mettre à la charge in solidum du CHU de Bordeaux, du docteur E… et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée en raison de la prescription d’Ilomédine, qui n’était pas adaptée à l’embolie qui avait été diagnostiquée, sans avoir réalisé d’examen permettant de détecter la présence d’un thrombus, alors que ce médicament est contre indiqué en cas de tabagisme et qu’il peut entraîner un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
- la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée en raison du mode d’administration de l’Ilomédine, dès lors que la perfusion a été prescrite pour une durée de 6h, soit 5h30 de plus que les recommandations de l’ANSM, sans qu’il soit démontré que les recommandations s’agissant de la progressivité du dosage aient été respectées, et n’a pas été assortie des mesures de surveillance adéquates, et n’a pas été interrompue immédiatement à la survenance de l’AVC ;
- la responsabilité du Dr B… E… est engagée en raison de la faute consistant en la prescription d’Ilomédine, médicament s’étant révélé inefficace, en méconnaissance des recommandations applicables, et sans mettre en place un dispositif de surveillance adéquat ;
- l’administration d’Ilomédine est à l’origine de l’AVC dont elle a été victime ;
- à titre subsidiaire, la réparation du dommage devra être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, dès lors que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, que le dommage est imputable à la prescription d’Ilomédine, que cette prescription a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, et que le critère de gravité est rempli au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire reconnues par les experts ;
- la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux et du Dr E… est engagée en raison de son manquement à son obligation d’information sur les risques associés à l’Ilomédine et à ses alternatives thérapeutiques ;
- Mme D… a subi des préjudices, en lien avec son AVC, qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 400 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 15 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 84 750 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 5 000 euros au titre des dépenses de santé futures, 19 884 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 156 219,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 40 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 11 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 73 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- sa fille, Mme F…, a subi un préjudice moral en qualité de victime par ricochet, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- le refus de l’ONIAM de lui adresser une offre d’indemnisation lui a causé un préjudice moral autonome qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024, 10 janvier 2025 et 8 septembre 2025, le CHU de Bordeaux, M. B… E… et la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mazille, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la mise hors de cause de M. E… ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme D… et Mme F… ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- Mme D… n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de M. E…, le CHU de Bordeaux étant responsable envers elle des éventuelles fautes commises par les praticiens hospitaliers dans l’exercice de leurs fonctions ;
- aucune faute ne lui est imputable s’agissant de la prescription et de l’administration de l’Ilomedine à Mme D…, qui est sans lien avec son dommage ;
- il n’a pas manqué à son obligation d’information s’agissant des risques associés à l’Ilomedine, qui n’est pas en lien avec le dommage ;
- seul l’ONIAM peut être condamné à indemniser Mme D… au titre de la responsabilité sans faute prévue par l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et les 7 février, 2 septembre, 10 octobre et 22 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe pas de lien de causalité entre l’injection d’Ilomédine reçue par Mme D… et son dommage, qui résulte de son état antérieur ;
- l’ONIAM n’a pas commis de faute en ne formulant pas de proposition d’indemnisation dès lors que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ne l’y avait pas invité.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le Dr E….
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, Mme D… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delchambre, représentant Mme D… et Mme F… ;
- les observations de Me Mazille, représentant le CHU de Bordeaux;
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, née le 26 février 1981, a présenté dans la nuit du 18 février 2019 une cyanose douloureuse des quatre derniers doigts de la main droite. Le 21 mars 2019, un échodoppler artériel des membres supérieurs a mis en évidence une occlusion de l’artère cubitale droite. Le 29 mars 2019, Mme D… a consulté le Dr E… au sein du service de médecine vasculaire du CHU de Bordeaux. Le 30 mars 2019, Mme D… a été hospitalisée dans ce service pour y subir un traitement intraveineux par Ilomédine ainsi qu’un bilan étiologique. 30 minutes environ après le début de la perfusion, Mme D…, a été découverte au pied de son lit et présentait un déficit sensitivo-moteur de l’hémicorps gauche. Elle a été transférée en urgence en unité neurovasculaire, où un angioscanner a mis en évidence un thrombus dans le tronc artériel brachiocéphalique, et une IRM a révélé un infarctus récent dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite avec occlusion et un infarctus en cours de constitution dans le territoire sylvien droit. Une thrombolyse intraveineuse et une thrombectomie mécanique avec aspiration d’une partie du thrombus ont été réalisées le jour même à 12h45. L’évolution clinique a été favorable mais marquée par un remaniement hémorragique caractérisé par une ataxie gauche, une paralysie faciale gauche et une main creuse gauche. Le 10 avril 2019, Mme D… a été transférée dans le service de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital Tastet Girard. Son séjour, jusqu’au 21 mai 2019, a permis une amélioration fonctionnelle du membre supérieur gauche et de l’héminégligence, Mme D… conservant cependant des difficultés attentionnelles et un syndrome anxiodépressif. Mme D… a ensuite été suivie en hospitalisation de jour à la clinique des Grands Chênes à Bordeaux. Le 2 octobre 2019, un rendez-vous de contrôle a noté une récupération totale de la commande motrice du membre supérieur gauche, une progression sur le plan cognitif et une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, mais la subsistance de mouvements anormaux du membre supérieur gauche associés à des douleurs neuropathiques et une douleur sur le rond pronateur pour laquelle elle a reçu des injections de toxine botulique en avril 2020. Par la suite, des examens ont révélé une hypoesthésie isolée de l’hémicorps gauche ainsi qu’une hypertonie pyramidale de la main gauche, et des évaluations neuropsychologiques ont mis en évidence des troubles de l’attention et des difficultés affectant la sphère exécutive avec ralentissement du temps de traitement de l’information et une fragilité émotionnelle.
Estimant que le dommage subi résultait de sa prise en charge au CHU de Bordeaux, Mme D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation réputée complète le 17 juin 2020. La CRCI a désigné un collège d’experts qui a remis son rapport le 5 octobre 2020. Par un avis du 18 mars 2021, la CRCI a décidé d’ordonner une seconde expertise confiée à un autre collège d’experts, composé d’un cardiologue, un neurologue et un pharmacien clinicien, lequel a remis son rapport le 6 décembre 2022. Par un avis du 3 juin 2023, la CRCI a rejeté la demande présentée par Mme D…. Mme D… et Mme F… demandent, dans la présente instance, de condamner le CHU de Bordeaux et le Dr B… E…, ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis en lien avec la prise en charge de Mme D… le 30 mars 2019.
Sur les conclusions dirigées contre le Dr E… :
Les conclusions de la requête dirigées contre le Dr E… sur le fondement de la faute personnelle commise par ce praticien ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions dirigées contre le CHU de Bordeaux :
En ce qui concerne la prise en charge de Mme D… :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 30 mars 2019 entre 10h et 10h34, Mme D…, qui recevait depuis 10h une perfusion d’Ilomédine, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Dans le cadre de la prise en charge de cet AVC, un angioscanner a mis en évidence un thrombus dans le tronc artériel brachiocéphalique, et une IRM a révélé un infarctus constitué récent dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite avec occlusion, et un infarctus en cours de constitution dans le territoire sylvien droit. Il est constant que Mme D… avait présenté, dans la nuit du 18 février 2019, une cyanose douloureuse des quatre derniers doigts de la main droite, et un échodoppler artériel réalisé le 21 mars 2019 avait mis en évidence une occlusion de l’artère cubitale droite. Il résulte de l’instruction que les deux collèges d’experts ont identifié, comme cause la plus probable de l’AVC dont Mme D… a été victime, la présence d’un thrombus au niveau du tronc artériel brachiocéphalique, à l’origine à la fois de l’embolie survenue dans l’artère cubitale droite et de l’AVC par embolie dans l’artère carotide jusqu’à l’occlusion de l’artère sylvienne droite.
Si le premier collège d’experts désigné par la CRCI, après avoir indiqué qu’il était « très difficile » d’attribuer à la perfusion d’Ilomédine la survenue de l’AVC 30 minutes après le début de ce traitement, a néanmoins retenu que l’AVC devait être imputé pour moitié à ce médicament et pour l’autre moitié à l’état pathologique antérieur de la patiente, qui présentait un thrombus, il ressort des termes de ce rapport que les experts ne sont aboutis à cette conclusion qu’en raison de la « coïncidence chronologique » entre la perfusion et l’AVC. Or, ce seul critère chronologique ne permet pas d’établir de lien de causalité entre l’administration d’Ilomédine et la survenue de l’AVC alors même que l’AVC est listé parmi les effets secondaires « rares » de l’Ilomédine. S’il résulte de l’instruction que la molécule a pu faciliter la migration embolique du thrombus par fibrinolyse et inhibition de l’agrégation plaquettaire, les premiers experts ont reconnu que cet effet n’avait été démontré qu’in vitro et qu’il était impossible de le prouver scientifiquement in vivo. Ils ont en outre relevé l’absence, en l’espèce, de chute de tension artérielle ou de poussée hypertensive après le début du traitement. Les seconds experts, qui ont également noté l’existence du critère chronologique, ont néanmoins qualifié de « peu probable » l’imputabilité de l’AVC à l’Ilomédine, expliquant que ce lien « n’est pas logique » au plan physiopathologique, dès lors qu’un tel effet secondaire ne pourrait survenir qu’au cours du traitement et non dans les premières minutes de la perfusion, prévue pour être administrée pendant vingt-huit jours à hauteur de six heures par jour et à des doses augmentant par paliers. Or, Mme D…, qui présentait plusieurs facteurs de risque de survenance d’un AVC, dont le tabagisme, une hypertriglycéridémie et la prise d’un oestroprogestatif, association favorisant la constitution de thromboses artérielles, était avant même l’administration de l’Ilomédine porteuse d’un thrombus qui avait déjà embolisé dans l’artère cubitale. Par suite, alors, au demeurant, que les experts missionnés par la CRCI indiquent que cette prescription était indiquée en l’espèce, et que les modalités d’administration de l’Ilomédine étaient conformes aux données de la science, Mme D… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité de son dommage à l’administration d’Ilomédine.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à engager la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux s’agissant de la prise en charge de Mme D… en mars 2019.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information :
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’imputabilité de l’AVC dont Mme D… a été victime à l’administration d’Ilomédine n’est pas établie. Par suite, quand bien même Mme D… n’aurait pas été informée des risques associés à la prise de ce médicament, elle n’a subi aucun dommage en lien avec la réalisation de ces risques.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation du CHU de Bordeaux doivent être rejetées.
Sur l’indemnisation par la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la preuve d’un lien de causalité entre l’administration d’Ilomédine et l’AVC dont Mme D… a été victime n’est pas rapportée. Par suite, son dommage n’étant pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, la requérante n’est pas fondée à solliciter sa prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation de l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Bordeaux et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Bordeaux ou l’ONIAM, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme D… et Mme F… une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera au CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à M. B… E…, à la société d’assurance mutuelle Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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