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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2508144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… E…, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de son époux le 5 septembre 2023 au centre hospitalier de Montélimar ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Montélimar.
Elle soutient que :
la prise en charge en urgence de son époux victime d’un accident de la circulation aurait été défaillante ;
aucun élément dans le dossier ne permet de savoir comment a été traitée l’hémorragie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert spécialisé en médecine d’urgence selon ses dires ;
3°) de mettre la charge des frais d’expertise à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
M. C… E… a été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2023 à 10h45 qui a causé une forte hémorragie au niveau de la cuisse gauche, qui selon l’autopsie est la cause exclusive de son décès à 12h46. Le rapport d’intervention peu circonstancié concernant le contrôle de l’hémorragie permet d’invoquer des dysfonctionnements dans la chaîne de secours préhospitalière.
La demande d’expertise présentée par Mme E…, relative aux conditions de la prise en charge de son époux le 5 septembre 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur B… F… domicilié SAMU 21 / DUMU CHU de Dijon BP 77908 21 079 Dijon Cedex est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… E… ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier le 5 septembre 2023 et préciser notamment s’il souffrait d’antécédents ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de M. C… E… par les services de secours dépendant du centre hospitalier de Montélimar, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. C… E… et aux symptômes qu’il présentait, exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) se prononcer sur les causes du décès de M. C… E…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de M. C… E… ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. C… E… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. C… E… une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C… E… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux services de secours, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. C… E… feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. C… E… ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C… E… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués le 5 septembre 2023 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, du centre hospitalier de Montélimar et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au centre hospitalier de Montélimar, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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