Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402236 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère de l' intérieur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du capital de points décidé par la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou la Ministère de l’intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification des décisions de retrait de points relatives aux infractions récapitulées dans la décision 48SI ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de paiement ;
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable dans le cadre de l’ensemble des infractions récapitulées dans la décision 48 SI prise par le ministre à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 5 avril 2024 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retraits de points récapitulées dans la lettre 48SI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises :
4. L’article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d’une part que : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte d’autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé plusieurs contestations contre les différentes infractions, il n’en rapporte pas la preuve et il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations auraient été regardées comme recevable et auraient, par suite, entraînées l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux retraits de point :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information
S’agissant de l’infraction commise le 1er juillet 2021 :
9. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 1er juillet 2021 relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 27 mai 2023 :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l’infraction commise le 27 mai 2023 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. A n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 27 mai 2023 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 4 mars 2020 :
12. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
13. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l’infraction commise le 4 mars 2020 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cette infraction n’a cependant fait l’objet d’aucun paiement ultérieur. Par suite, l’administration n’établit pas s’être acquittée de son obligation de délivrer à l’intéressé les informations légalement requises. En conséquence, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points du capital de points du permis de conduire de M. A, à la suite de l’infraction commise le 4 mars 2020, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer au requérant son permis de conduire, reconstitué du capital de 4 points, sous réserve de la commission de nouvelles infractions et des retraits afférents et du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 4 mars 2020 est annulée.
Article 2 : La décision du 5 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer quatre points au capital du permis de conduire de M. A, sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entrainé des retraits de points, en en tirant les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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