Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2600090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 19 janvier 2026, M. E… G… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs D… A… C… et E… B… C…, représenté par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D… A… C… et E… B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* les enfants sont dans une situation dangereuse et précaire en Guinée, ils vivent sans représentant légal, leur mère étant décédée, le grand-père est violent, il a souhaité marier de force la jeune D… A… C… et a désinscrit E… B… C… de l’école, ils se sont réfugiés chez une amie de leur mère et ont été retrouvés par leur oncle qui a gravement violenté le jeune E… B… ; ils se sont ensuite réfugiés chez un ami de leur père ; ils sont exposés à des violences, la jeune D… A… au mariage forcé et sont privés d’éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. C… justifie de l’identité de ses enfants ; des liens de filiation qui les unissent ainsi que d’être titulaire exclusif de l’autorité parentale par la production de documents authentiques : les actes de naissance, passeports, l’acte de décès, et des éléments de possession d’état, l’administration échouant à apporter la preuve de la fraude alléguée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le lien familial n’est pas établi, la requête présente une tentative frauduleuse d’obtention de visas ;
* M. C… a entamé les démarches quatre ans après l’obtention de sa protection internationale ;
* les deux enfants sont hébergés chez un ami de M. C… ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. C… n’a pas sollicité la communication des motifs du refus implicite de la CRRV ;
* la demande de visas présente un caractère frauduleux, M. C… n’a déclaré ses deux enfants qu’en février 2025, les actes de naissance ne sont pas authentiques, l’acte de décès n’est pas conforme à la législation locale, et les éléments de possession d’état sont inexistants ;
* il n’y a pas de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600085 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Sachaux, substituant Me Regent, représentant M. C…, en sa présence ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D… A… C… et F… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Conakry refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D… A… C… et E… B… C…. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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