Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 26 juin 2025, n° 2431615
TA Paris
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à l'identification de son auteur, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait une délégation de signature valide, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les liens du requérant avec la France n'étaient pas suffisamment forts pour justifier une telle protection, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le préfet avait des raisons de croire qu'il existait un risque de soustraction, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2431615
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2431615
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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