Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2431615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation, et la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été prise après vérification du droit au séjour tel que requis par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’illégalité, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2024.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 10 juillet 2001, a fait l’objet, par un arrêté du préfet des Yvelines du 29 octobre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte à côté de la signature manuscrite le nom et la qualité du signataire. La circonstance que cette mention ne comporte que la seule initiale du prénom du signataire est sans incidence sur la régularité de cet arrêté dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambiguïté.
3. En deuxième lieu, M. A, signataire de l’arrêté, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines du 11 octobre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et satisfait, en outre, à l’ensemble des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, n’est entré en France qu’en juin 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence régulière de son frère et de la présence de sa grand-mère, cette seule circonstance ne caractérise pas, à elle seule, l’existence de liens privés d’une intensité particulière, alors par ailleurs qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où résident, selon ses déclarations figurant au procès-verbal d’audition par les services de police, ses parents et quatre de ses frères. Enfin, le requérant, qui est coiffeur au sein d’un établissement qui l’emploie depuis octobre 2023, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle de longue durée en France. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-3 et R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la souscription de cette déclaration est, pour les étrangers qui n’en sont pas exemptés en application de l’article R. 621-4, une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 20 avril 2023 au 7 février 2024, sous le couvert duquel il est entré sur le territoire espagnol le 28 mai 2023, soit durant la période de validité de ce visa. M. C soutient être ensuite entré en France en juin 2023, en provenance de l’Espagne. Toutefois, M. C n’établit ni même n’allègue avoir procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions citées au point 7. Il ne peut donc justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ou de fait que le préfet des Yvelines a estimé que M. C ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en relevant notamment qu’il ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au regard de ces seules circonstances, le préfet des Yvelines pouvait considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. M. C, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. En outre, compte tenu des éléments exposés au point 6, la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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