Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2402617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante russe née en 1987, a sollicité le 12 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, reçu le 25 octobre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, Mme B… épouse C… a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme B… épouse C…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’avocat de Mme B… épouse C… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… épouse C… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Clerck, avocate de Mme B… épouse C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me de Clerck et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé: N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé: P. Meyrignac
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Inspecteur du travail ·
- Force majeure ·
- Justice administrative ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Distribution ·
- Licenciement
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Bénéfice ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ligne ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Réunification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.