Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 juin 1991, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de Lot-et-Garonne, le préfet de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 27 janvier 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. S’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er octobre 2021, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été autorisé à exercer une activité professionnelle en France et il n’est pas contesté que l’intéressé a présenté un document de nationalité belge revêtant un caractère frauduleux afin d’obtenir ce contrat de travail, et, d’autre part, il a déclaré aux services de police ne pas exercer d’activité professionnelle depuis une année. En outre, il ne justifie pas d’un logement stable dès lors qu’il est hébergé depuis 2021 par des tiers. De tels éléments ne sauraient démontrer une insertion sociale particulière. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 27 janvier 2026 doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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