Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2311338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 5 septembre 2024 et 22 novembre 2024, Mme G… C…, Mme A… H…, M. D… E… et M. B… F…, représentés par la SELARL AD LITEM JURIS, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération relative à la résolution relative à la fermeture du hameau avec la résidence Elysée 1, adoptée le 17 octobre 2022 par l’assemblée générale de l’association syndicale autorisée du Domaine du Hameau de la Jonchère et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet acte ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Domaine du Hameau de la Jonchère la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2024 et 6 novembre 2024, l’association syndicale autorisée du Domaine du Hameau de la Jonchère, représentée par Me Auger, conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une délibération en date du 11 juin 2024, l’association syndicale autorisée du Domaine du Hameau de la Jonchère a rapporté dans toutes ses dispositions la délibération en litige. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont ainsi devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C…, première dénommée dans la requête, et à l’association syndicale autorisée du Domaine du Hameau de la Jonchère.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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