Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2301142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Py demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes portant avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 2 septembre 2022 par le conseil départemental de la Haute-Savoie en recouvrement d’une somme de 26 154,44 euros correspondant à un indu de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre de la période de septembre 2019 à novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre de recettes par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, née le 8 janvier 2023 du silence gardé par l’administration plus de deux mois ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision envoyée le 1er août 2022 ne lui a pas été notifiée et qu’en conséquence il n’a pas été en mesure de la contester ;
— la décision envoyée le 8 août 2022 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, en conséquence, il disposait, a minima d’un délai d’un an pour contester cette décision ;
— son recours gracieux enregistré le 7 novembre 2022 doit être regardé comme tendant au retrait de la décision valant émission du titre exécutoire du 7 septembre 2022 et de la décision du 1er août 2022 informant la succession de Mme B d’un indu ;
— le titre exécutoire est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de mention des informations relatives à l’ordonnateur et à la qualité du signataire ;
— le titre émis est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 24 du n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la récupération des sommes réclamées antérieurement au 2 septembre 2020 est prescrite au regard du délai de quatre ans, prévu par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la créance n’est pas fondée ;
— l’APA n’est pas récupérable sur la succession de son bénéficiaire ;
— la preuve de l’existence d’une fraude n’est pas apportée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024 et le 13 février 2025, le président du département de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête
Il expose que :
— le recours contentieux est irrecevable faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— Mme E a présenté son rapport ;
— la parole a ensuite été donnée à Me Duca, substituant Me Py, représentant M. B ;
— le président du conseil départemental de la Haute-Savoie n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 août 2019, le président du conseil départemental de la Haute Savoie a attribué à Mme A B une allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour la période du 18 juin 2019 au 30 juin 2024, d’un montant mensuel de 1 007,26 euros pour la prise en charge d’heures d’emploi salarié de gré à gré et d’heures d’aide à domicile par un prestataire. L’allocataire de l’APA a déclaré auprès du conseil départemental et au service Chèque Emploi Service Universel (CESU), Mme D B, sa belle-fille, infirmière, comme étant sa salariée. Mme A B est décédée le 9 mars 2022. Un contrôle, effectué par le département en lien avec l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales (URSSAF) a démontré que l’allocataire n’avait effectué aucune déclaration d’heures auprès de l’URSSAF à partir du 1er janvier 2020, alors que le versement de l’APA a été poursuivi jusqu’à son décès. Par un courrier du 27 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a engagé la procédure de récupération d’un indu de 26 154,44 euros auprès de M. C B, fils et héritier de la bénéficiaire de l’allocation. Le 2 septembre 2022, un avis des sommes à payer a été émis et rendu exécutoire par le département de la Haute-Savoie à l’encontre de Mme A B. Par courrier du 25 octobre 2022, M. C B a formé auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie un recours gracieux à l’encontre de ce titre exécutoire. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. () ».
3. D’autre part, l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision née du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il résulte de la combinaison des articles L 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles que les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de prestations d’aide sociale n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, émis le 2 septembre 2022 par le département de la Haute-Savoie, a été réceptionné par M. B au plus tard le 25 octobre 2022, date à laquelle il a exercé auprès du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, par la voie de son conseil, un recours gracieux à l’encontre dudit titre exécutoire. Nonobstant la circonstance qu’à l’occasion de la contestation de ce titre de recettes, M. B a entendu contester le bien-fondé de l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie dont son ascendante a bénéficié, un tel recours ne peut être regardé comme valant recours administratif préalable, au sens des dispositions de l’article L. 134-2 du code général des collectivités territoriales, la décision prise par l’autorité compétente sur un tel recours ne se substituant pas au titre de recettes litigieux. Si la recevabilité de son recours contentieux contre le titre exécutoire n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le requérant ne peut, toutefois, en l’absence d’exercice d’un tel recours administratif, contester le bien-fondé de l’indu à l’occasion de son recours contentieux. Il résulte, en outre, des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. ELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230114
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