Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Romero, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à voyager au-delà des frontières de l’espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Romero, représentant Mme A ;
— les observations de Me Capuano représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () »
3. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 7 avril 1970 titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025 a entrepris des démarches pour en demander le renouvellement en octobre 2024. Par la présente requête, elle demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction afin qu’elle puisse se rendre dans son pays d’origine auprès de son père souffrant. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, elle n’a toujours pas déposé une demande complète en dépit des sollicitations du service instructeur faites en dernier lieu le 27 janvier 2025 lui demandant notamment des justificatifs de vie commune avec son conjoint. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par la requérante en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503611/9
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