Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Vallée Hazard Biométhane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société par actions simplifiée Vallée Hazard Biométhane doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période de septembre à octobre 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient qu’elle exploite un méthaniseur agricole par injection et qu’elle n’exerce donc pas à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Vallée Hazard Biométhane n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Vallée Hazard Biométhane n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Vallée Hazard Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre de la période de septembre à octobre 2023, de l’aide instituée par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Aux termes du I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) L’aide prend la forme d’une subvention. (…) ». Aux termes du II de l’article 2 de ce même décret : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Vallée Hazard Biométhane, dont il n’est pas contesté qu’elle exploite un méthaniseur agricole autonome se bornant à injecter le biométhane qu’elle produit dans un réseau de gaz naturel, ne saurait être regardée comme exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’aide financière instituée par le décret du 1er juillet 2022 est destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement, tant en électricité et en gaz naturel qu’en chaleur ou en froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel, des seules entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Tel n’est pas le cas, notamment, des entreprises œuvrant dans le secteur de l’énergie, dès lors que, si elles sont susceptibles, tout comme les entreprises relevant d’autres secteurs d’activité, d’être affectées par une augmentation de leurs coûts d’approvisionnement en énergie, elles sont, à l’inverse de celles-ci, en mesure de les répercuter sur leurs clients, lesquels ont, par principe, vocation à bénéficier de l’aide financière précitée en vue justement de compenser une telle hausse de leurs propres coûts d’approvisionnement en énergie. Compte tenu de l’objet de cette aide, tel que défini au I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022, les dispositions précitées du II de son article 2 ne sauraient ainsi, sans méconnaître le principe d’égalité, être interprétées comme n’excluant pas de son bénéfice toutes les entreprises exerçant à titre principal une activité dans le secteur de l’énergie, qui sont, pour son application, placées dans une même situation, et alors qu’aucun motif d’intérêt général n’est susceptible de justifier que seules certaines d’entre elles en bénéficient. Il s’ensuit qu’en refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de l’aide financière instituée par le décret susvisé du 1er juillet 2022 à la société Vallée Hazard Biométhane au motif qu’elle exerce à titre principal une activité non éligible de production de gaz, le directeur départemental des finances publiques du Var n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vallée Hazard Biométhane doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vallée Hazard Biométhane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vallée Hazard Biométhane et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Bénéficiaire ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation
- Retrait ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Avis conforme ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Lot ·
- Documents d’urbanisme ·
- Unité foncière
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Mauritanie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire
- Impôt ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Erreur ·
- Livre ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022
- Décret n°2024-251 du 22 mars 2024
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.