Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2106503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du bois des brosses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2021, le 28 octobre 2021, le 16 décembre 2021, le 17 février 2022 et le 15 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) du bois des brosses, représentée par Me Thierache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’elle n’a pas valablement opté pour l’impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’option exercée en 2013 pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne l’a pas été régulièrement au regard des dispositions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2021, le 13 décembre 2021, le 14 janvier 2022 et le 14 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant que celle-ci ne relève pas de la juridiction contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Thierache, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du bois des brosses a adressé le 30 mars 2021 au service des impôts des entreprises de Coulommiers (Seine-et-Marne) un courrier par lequel elle contestait avoir opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 239 du code général des impôts. Cette contestation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 mai 2021. Par la présente requête, la SCI du bois des brosses demande au tribunal de constater qu’elle n’a pas régulièrement opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire () ».
3. La requête de la SCI du bois des brosses, par laquelle celle-ci demande au tribunal de constater qu’elle n’a pas régulièrement opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ne tend ni à obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul d’une imposition, la société requérante n’ayant jamais été assujettie à l’impôt sur les sociétés en l’absence de résultat imposable, ni à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Elle ne tend pas davantage à obtenir la correction d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou du montant d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Ladite requête ne relève dès lors pas de la juridiction contentieuse, au sens de l’article L. 190 précité du livre des procédures fiscales, et est, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du bois des brosses doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du bois des brosses est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du bois des brosses et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé : N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2106503
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