Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Collange, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée :
d’incompétence du signataire de l’acte ;
d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née le 10 octobre 2005, expose être entrée en France le 14 juillet 2022 accompagnée de ses parents alors qu’elle était mineure et avoir déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 mars 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a été rejetée comme irrecevable le 29 janvier 2025, ce que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé par une ordonnance du 6 mai 2025. Consécutivement, par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B…, directeur du cabinet du préfet de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture.
En deuxième lieu, Mme C… expose qu’elle s’est présentée, sans rendez-vous, aux services de la préfecture de la Drôme le 6 août 2025, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante mais que l’agent qui l’a reçue a refusé d’enregistrer sa demande au motif que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée devant les instances compétentes. Ces faits, dont la matérialité est contestée par la préfète de la Drôme, ne sont établis par aucune pièce du dossier sinon par une attestation rédigée par Mme C… elle-même qui ne peut suffire à établir la réalité de ses affirmations. Au demeurant, il était loisible à Mme C… de former une telle demande de titre de séjour sur le site l’administration numérique des étrangers en France. Par suite Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, faute d’avoir pris en considération sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité compétente de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants.
En quatrième lieu, bien qu’ayant fait preuve d’un grand sérieux dans la scolarité qu’elle a suivie en France depuis son arrivée jusqu’à l’obtention de son bac en juillet 2025, qu’elle a été admise en première année de brevet de technicien supérieur en septembre 2025 et qu’elle entretienne une relation sentimentale avec un français depuis plusieurs mois, Mme C… ne séjourne en France que depuis trois ans et peut poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Dans ces mêmes circonstances, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse lui permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de Mme C… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète de la Drôme et à Me Collange.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Soin médical ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Parc ·
- Poisson ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Ressource marine ·
- Procès-verbal
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Mauritanie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Acte ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Droit public ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation
- Retrait ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Incendie ·
- Avis conforme ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Lot ·
- Documents d’urbanisme ·
- Unité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.