Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 juil. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, n’a pas accompli les diligences nécessaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de diligences effectuées par l’administration dans l’organisation de son départ ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est ni nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le Préfet des Pyrénées -Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France le 19 juillet 2022. Par décision du 18 mars 2024, la demande d’asile qu’il a présenté a été rejetée. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours, lui a délivré une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a désigné comme destination à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l’exclusion du Bangladesh. Par décision du 15 mai 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans la commune de Pau pour une durée de 45 jours. Par décision du 3 juillet 2025, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A pour une durée de 45 jours. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 16 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 25 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné comme destination tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l’exclusion du Bangladesh. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit un plan de voyage établi le 11 juin 2025, soit antérieurement à la décision attaquée, afin de justifier de la perspective d’éloignement de l’intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce document désigne la ville de Dhaka, capitale du Bangladesh, et cette autorité ne justifie d’aucune autre diligence accomplie dans l’organisation du départ de M. A. Dès lors, il n’est pas démontré que l’éloignement du requérant, dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 mars 2024, demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juillet 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Appaule, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Appaule de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet des Pyrénées Atlantiques est annulé.
Article 3 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Appaule la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Pyrénées Atlantiques.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. C
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501954
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