Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2602705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Domitia Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vinassan a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 441 AC n° 64 et 445 AC n° 65 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vinassan de s’abstenir de toute mesure jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vinassan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- le recours gracieux formé le 9 février 2026 a valablement interrompu le délai de recours contentieux ;
Sur l’intérêt à agir :
- il a intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur évincé ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a la qualité d’acquéreur évincé, eu égard à l’atteinte directe et immédiate portée à sa situation juridique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la délibération instituant le droit de préemption urbain n’a pas fait l’objet de l’intégralité des mesures de publicité prescrites par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’insertion dans deux journaux diffusés dans le département ;
- elle est dépourvue de motivation au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle se borne à évoquer un projet d’extension d’une aire de loisirs et des ateliers municipaux, sans que ne soit justifié un projet réel, actuel et suffisamment défini ;
- la réalité et la consistance de l’opération d’aménagement envisagée n’est pas établie ;
- la décision méconnait l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce que le projet envisagé ne peut être qualifié d’action ou d’opération d’aménagement au sens de ces dispositions ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette est desservi par un chemin ne permettant pas le croisement de deux véhicules et inadapté à la réalisation d’un projet d’aménagement susceptible d’accueillir du public ; les difficultés d’accès empêchent la faisabilité réelle d’un projet d’aménagement sur le terrain préempté ; le projet de terrain de padel de nature à générer des nuisances sonores apparait aussi difficilement réalisable au regard de la proximité d’habitations.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, la commune de Vinassan, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’acte de vente a été signé devant notaire le 6 mars 2026 ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2602704 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Me Broc, représentant M. A…, qui s’en remet à sa requête et à son mémoire ; il insiste sur le défaut de motivation de la décision de préemption en l’absence de projet de la commune et de réflexion sur la faisabilité du projet de réalisation de terrains de padel sur les parcelles préemptées ; le projet présenté n’existe pas ;
- les observations de Me Février, représentant la commune de Vinassan, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir que le projet est justifié par la réalisation de terrains de padel envisagée depuis 2024 à la place du city park existant à côté des terrains de tennis, situé à proximité du terrain préempté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner du 18 décembre 2025, la commune de Vinassan a été informée de l’intention de M. et Mme C… de céder à M. A… les parcelles cadastrées section 441 AC n° 64 et 445 AC n° 65. Par une décision du 19 décembre 2025, le maire de la commune de Vinassan a exercé le droit de préemption urbain sur ces parcelles. M. A…, acquéreur évincé, demande la suspension de l’exécution de cette décision de préemption.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la commune de Vinassan n’établit pas qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement les parcelles préemptées, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie M. A… soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A… tiré de l’absence de justification, à la date de la préemption, de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A… n’est susceptible de fonder la suspension de la décision attaquée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative sont remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 du maire de la commune de Vinassan exerçant le droit de préemption urbain sur ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption après l’intervention du transfert de propriété au profit de la collectivité publique qui a exercé le droit de préemption, cette suspension a pour effet, ainsi qu’il doit en principe le préciser, d’empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé – par exemple par la revente du bien à un tiers – de telle sorte que ces mesures seraient devenues sans objet.
10. Il résulte de l’instruction que le transfert à la commune de Vinassan de la propriété des parcelles sur lesquelles porte la décision d’exercer le droit de préemption en litige est intervenu, l’acte authentique ayant été signé le 6 mars 2026. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Vinassan de s’abstenir de faire usage des prérogatives du droit de propriété sur les biens objets de la préemption litigieuse qui rendrait celle-ci irréversible, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 19 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vinassan une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Vinassan étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Vinassan a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 441 AC n° 64 et 445 AC n° 65 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vinassan de s’abstenir de faire usage des prérogatives du droit de propriété sur les biens objets de la préemption litigieuse qui rendrait celle-ci irréversible, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 19 décembre 2025.
Article 3 : La commune de Vinassan versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vinassan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Vinassan.
Copie en sera adressée à M. et Mme D… C….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026
La greffière,
L. Rocher
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