Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2201647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 665 798,21 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 16 décembre 2021 par le responsable de la division du recouvrement forcé pour le paiement, en droits et pénalités, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2004 à 2010 et d’impôt sur les sociétés (IS) de 2007 à 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les jugements dont l’administration se prévaut ne sont pas revêtus de la formule exécutoire précisée dans le décret du 12 juin 1947 ;
— l’administration n’est plus en droit d’exercer le recouvrement du fait de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales puisqu’il n’a reçu aucun acte interruptif de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a reçu notification d’une mise en demeure de payer la somme de 665 798,21 euros, délivrée le 16 décembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie concernant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2004 à 2010 et d’impôt sur les sociétés (IS) de 2008 à 2009 de la société à responsabilité limitée (SARL) GMHT dont il était associé et co-gérant et dont il a été déclaré solidaire par deux jugements du tribunal de grande instance de Toulouse des 22 mars 2013 et 14 mars 2017. Par réclamation du 14 février 2022, il a contesté la mise en demeure de payer. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 mars 2022. M. B demande l’annulation de cette mise en demeure de payer et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Aux termes de l’article 504 de ce code : " La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. / Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif « . Aux termes de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution : » Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ".
3. Les jugements du tribunal de grande instance de Toulouse des 22 mars 2013 et 14 mars 2017 ont déclaré M. B solidairement responsable des dettes fiscales de la SARL GMHT. Le requérant ne saurait soutenir que les jugements du tribunal de grande instance de Toulouse ne sont que de simples copies et, partant, ne sont pas exécutoires car dépourvus de la formule exécutoire prévue pour les décisions de justice par l’article 1er du décret du 12 juin 1947, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet respectivement d’un certificat de non-pourvoi établi le 16 janvier 2014 par le directeur de greffe de la cour de cassation et d’un certificat de non-appel délivré le 4 mai 2017 par le greffier de la cour d’appel de Toulouse.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ». Aux termes de l’article L. 252 A du même livre : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Le délai de prescription est également interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil. Aux termes de l’article 2245 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. ». Il résulte de ces dispositions que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
5. M. B soutient qu’en application des dispositions susvisées, la créance dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure de payer est prescrite dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué à son égard.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les créances 200719920 et 200719910 ont été mises en recouvrement le 9 novembre 2007 et que la SARL GMHT a déposé le 21 novembre 2007 une réclamation suspensive assortie du sursis légal de paiement devant le service d’assiette puis devant le tribunal de céans qui a rejeté sa requête le 6 novembre 2012. Dès lors, faisant suite à la suspension de la prescription et à compter de cette date, le comptable disposait de 3 ans, 11 mois et 12 jours pour recouvrer cette créance. Des mises en demeure de payer du 23 septembre 2013, du 6 janvier 2015 et du 2 février 2018 ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2021, régulièrement notifiées sous plis recommandés avec avis de réception, ont ainsi interrompu le cours de la prescription.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les créances 202004490 et 201004500 ont été mises en recouvrement le 8 mars 2010 et que la SARL GMHT a déposé le 6 décembre 2012 une réclamation contentieuse assortie du sursis légal de paiement devant le service de l’assiette puis devant le tribunal de céans qui a rejeté sa demande le 29 décembre 2015. Dès lors, faisant suite à la suspension de la prescription à compter de cette date, le comptable disposait de 1 an, 3 mois et 2 jours pour recouvrer cette créance. Des mises en demeure de payer du 11 janvier 2016 et du 2 février 2018 régulièrement notifiées sous plis recommandés avec avis de réception, ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2021, ont ainsi interrompu le cours de la prescription.
8. Il résulte enfin de l’instruction que les créances 201201770, 201201790, 201201760 et 201201780 ont été mises en recouvrement le 24 mars 2012 et que la SARL GMHT a déposé le 14 juin 2012 une réclamation contentieuse assortie du sursis légal de paiement devant le service de l’assiette puis devant le tribunal de céans qui a rejeté sa demande le 29 décembre 2015. Dès lors, faisant suite à la suspension de la prescription à compter de cette date, le comptable disposait de 3 ans, 11 mois et 10 jours pour recouvrer cette créance. Des mises en demeure de payer du 11 janvier 2016 et 2 février 2018, régulièrement adressées sous plis recommandés avec avis de réception, ainsi qu’une saisie administrative du 11 août 2021, ont ainsi interrompu le cours de la prescription.
9. La mise en demeure en litige reprend l’ensemble des créances dues solidairement par la SARL GMHT et M. B et comme rappelé aux points 6, 7 et 8, les actes de poursuite émis par le comptable public à l’encontre des débiteurs solidaires ont valablement interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement de ces créances, qui n’était donc pas acquise à la date de notification, le 21 décembre 2021, de la mise en demeure valant commandement de payer contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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