Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2603112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de son titre de voyage, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage « disposant d’une durée de validité complète, tenant compte du retard imputable à l’administration », à défaut, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la délivrance d’un nouveau titre de voyage « avec une validité courant à compter de sa remise effective », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Mme A…, par une requête intitulée « recours au fond » demande au tribunal d’enjoindre le préfet de la Gironde à lui délivrer un titre de voyage. Elle ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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