Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2023, n° 2304673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société SNCF Réseaux, représentée par Me Büsch demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— 1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de tout occupant du terrain irrégulièrement occupé sur le domaine public ferroviaire (parcelle cadastrée n°30 de la section AT) au droit du passage à niveau n°5 sis avenue de Loverchy, à Annecy (74000) ;
— 2°) de l’autoriser à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans titre ;
— 3°) de l’autoriser à évacuer et à mettre au rebut, aux frais des occupants, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
La société SNCF Réseaux soutient que :
— elle a tenté de relever l’identité des occupants sans titre, notamment par l’intermédiaire du commissaire de justice présent sur les lieux pour constater l’occupation illicite du domaine public ;
— il n’est pas contestable qu’il n’existe aucune décision administrative autorisant l’occupation du terrain de SNCF Réseau à l’exécution de laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait porter obstacle ;
— les occupants visés par la présente requête ne bénéficiant d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper ces parcelles du domaine public ferroviaire, il s’ensuit que la présente requête est insusceptible de se heurter à une contestation sérieuse ;
— il y a urgence à ordonner l’expulsion des personnes qui occupent sans autorisation le domaine public de SNCF Réseau dans la mesure où :
* les conditions de l’occupation sont très précaires et l’existence même du campement porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, risque en outre de polluer les terrains et favorise le développement des espèces invasives telles que les rats, ainsi que l’a constaté le voisin immédiat du terrain ;
*les conditions de vie et d’hygiène sont donc très préoccupantes dans la mesure où l’abri occupé n’étant pas destiné à usage d’habitation il n’est pas alimenté en eau et en électricité et n’est pas raccordé à l’assainissement collectif ;
*les installations précaires (extension de l’abri fabriqué en palettes de bois, nombreux détritus et objets divers sur le sol) constituent un terrain favorable pour tout départ d’incendie, présentant ainsi un danger grave pour l’ensemble des occupants de cette parcelle et les propriétés voisines.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— Me Arpante représentant la société SNCF Réseaux.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. L’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide ; que si cette procédure doit garantir le caractère contradictoire de l’instruction et comporter la communication de la demande aux personnes concernées par celle-ci, cette exigence n’est pas posée à peine de nullité de la procédure lorsque les circonstances rendent impossible la formalité de la notification de la demande aux personnes susceptibles d’avoir la qualité de défendeur à l’instance.
3. Il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseaux a tenté de relever l’identité des occupants sans titre, notamment par l’intermédiaire du commissaire de justice présent sur les lieux pour constater l’occupation illicite du domaine public. Toutefois, ni la société SNCF Réseaux ni le commissaire de justice n’ont réussi à rencontrer les occupants. Dans ces circonstances, en raison de la difficulté à identifier les personnes occupant le domaine public ferroviaire, le juge des référés du Tribunal de céans pourra valablement prononcer l’expulsion des occupants sans titre des parcelles en cause et son ordonnance devra être rendue opposable à toute personne se trouvant dans cette situation.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il ressort de l’instruction que le propriétaire du terrain jouxtant le bien de SNCF Réseau (1 impasse des Jardins Ouvriers- parcelle AT 166) a alerté la société SNCF Réseaux de l’installation de plusieurs occupants dans la zone jouxtant la voie publique au droit du passage à niveau n°5 sis avenue de Loverchy, à Annecy. Le 3 juin 2023, la société SNCF Réseaux a fait dresser par le commissaire de justice, un constat de la situation d’occupation dont il ressort que les occupants se sont installés dans un abri sommaire et ont édifié une extension en palette de bois. Le terrain est jonché de nombreux encombrants et détritus (déchets, mobiliers, objets vétustes, du linge), ainsi que de la nourriture, de la vaisselle, et des ustensiles. Les occupants élèvent des poules sur le terrain. Le commissaire de justice n’a pas pu rencontrer les occupants lors de son constat. Le voisin ayant alerté la société SNCF Réseaux a par ailleurs constaté, dès le 15 mai 2023, une prolifération de rats sur le terrain. Eu égard aux risques pour la salubrité et pour la sécurité publique que représente ce campement, le caractère utile et urgent de leur expulsion est établi.
6. Il est également constant que les occupants installés sur cette parcelle cadastrée n°30 de la section AT, ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper cette parcelle, qui appartient au domaine public de la société SNCF Réseaux. Par ailleurs, l’existence d’un péril grave auxquels les occupants de la parcelle sont exposés, comme il a été rappelé au point précédent, justifie qu’une telle mesure puisse être ordonnée. En outre, il ne résulte de l’instruction qu’il n’y a aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. Dans ces circonstances, la demande de la société SNCF Réseaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il convient en conséquence d’ordonner aux occupants de libérer les lieux irrégulièrement occupé sur le domaine public ferroviaire (parcelle cadastrée n°30 de la section AT) au droit du passage à niveau n°5 sis avenue de Loverchy, à Annecy dans un délai de 96h à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expulsion s’appliquant aux tentes, matériels, marchandises leur appartenant ou dont ils auraient la détention. Faute pour les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux dans le délai imparti, la société SNCF Réseaux pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n°30 de la section AT au droit du passage à niveau n°5 sis avenue de Loverchy, à Annecy (74000) de libérer les lieux avec l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants dans un délai de 96h heures à compter de la notification administrative de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti, la société SNCF Réseaux pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseaux et à tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie pour information.
Fait à Grenoble, le 4 août 2023.
Le juge des référés
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304673
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